Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-83.423
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2018, 17-83.423, Inédit
Mots-clés
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-5
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 132-71
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-83.423
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01354 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 juin 2018, n° 17-83.423, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-5
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 132-71
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Aide apportee en bande organisee au passager clandestin d'un navire (numéro d’infraction NATINF 4496)
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7165)
- Recel de bien provenant d'un vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 7238)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 juin 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-83.423
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01354
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135777.
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-1
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-4
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 622-5
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-71 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4M. Morad X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DRAI, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
7Greffier de chambre : Mme Guichard ;
8Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1, L. 622-4, L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 121-3, 132-71 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Morad X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et l'a condamné pénalement ;
12"aux motifs que s'agissant de M. X... les éléments démontrant que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a servi de prête-nom à des migrants candidats au passage clandestin en Angleterre, sont réunis ; que la cour rappelle que les actes réguliers de l'enquête ont établi sa connivence avec un des individus M. A... convaincu d'avoir fait office d'interface entre les migrants et les passeurs parmi lesquels figure le nommé M. Z..., également poursuivi ; que la cour rappelle les déclarations de M. B... qui a affirmé que M. X... fournissait aux passeurs des identités et des adresses auxquelles les familles pouvaient envoyer de l'argent et précise que cette déclaration n'a pas été spécialement réfutée par le prévenu ; qu'en définitive rajoutés aux conversations enregistrées ces éléments fondent la poursuite en tous ses éléments contre le prévenu, qu'il sera déclaré coupable dans les termes de la prévention ;
13"1°) alors que ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... après avoir constaté que son rôle consistait à avoir servi de prête-nom à des migrants candidats au passage clandestin en Angleterre afin que leurs familles puissent leur envoyer de l'argent, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X... apportait cette aide aux migrants et sur l'existence d'une contrepartie directe ou indirecte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
14"2°) alors que le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger est le fait d'apporter, en connaissance de cause, une aide, directe ou indirecte, à un étranger présent sur le territoire afin de faciliter le franchissement d'une frontière ou son séjour irrégulier ; que le juge répressif ne peut reconnaître la culpabilité et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, que le prévenu était de « connivence avec un [individu] convaincu d'avoir fait office d'interface entre les migrants et les passeurs », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments, a privé sa décision de base légale ;
15"3°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X... coupable, à se référer aux « éléments » démontrant sa culpabilité, aux « actes réguliers de l'enquête » établissant sa connivence, sans rechercher et apprécier concrètement les pièces et les faits nécessaires à la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
164°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déclarant M. X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis en bande organisée, sans motiver sa décision quant à cette circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
17Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, en bande organisée ; qu'il a été condamné à deux ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer un débit de boissons ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
20Attendu qu'après avoir annulé le jugement déféré et évoqué, pour déclarer le prévenu coupable des faits et le condamner à deux ans d'emprisonnement, l'arrêt relève qu'il a servi de prête-nom à des migrants candidats au passage clandestin en Angleterre en parfaite connaissance de cause, que les actes réguliers de l'enquête et les conversations enregistrées ont établi sa connivence avec un des individus convaincus d'avoir fait office d'interface entre les migrants et les passeurs parmi lesquels figure une personne également poursuivie, qu'il n'a pas contesté la déclaration d'un autre prévenu qui a affirmé qu'il fournissait aux passeurs des identités et des adresses auxquelles les familles pouvaient envoyer de l'argent ;
21Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser la circonstance aggravante de bande organisée qui suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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