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Cass. crim., 20 mai 2015, n° 13-87.541

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 13-87.541, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 mai 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.541
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01899

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Anne X..., - M. Alain Y..., - M. Patrick Z..., - La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2013, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. Joseph-Fernand A... des chefs d'extorsion de signature et de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de Mme X..., M. Z... et M. Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-33-2 du code pénal, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. A... du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme X... et infirmé en conséquence le jugement en ses dispositions civiles condamnant M. A... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme provisoire de 19 480, 70 euros, arrêtée au 27 décembre 2001, au titre des prestations servies à Mme X..., outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

" aux motifs que M. A... est recherché pour harcèlement moral (entre le 1er juillet 2007 et le 30 décembre 2010) ; qu'engagée en 1989, Mme X... a travaillé sous l'autorité directe de M. A... de 2002 à février 2006, date à partir de laquelle elle travaille sous l'autorité unique de M. B..., directeur du secteur du travail protégé ; que les attitudes ou propos qu'elle impute à M. A... entre 2002 et 2006 sont hors prévention et la procédure ne permet pas de considérer comme établi le « mépris » qu'il lui aurait manifesté, sachant que si des difficultés ont pu l'opposer non pas à lui mais à son supérieur direct dans le cadre de son contrat de travail, elle n'a reçu de fait qu'une seule « lettre de recadrage » et ce en 2007 ; qu'il est acquis qu'elle n'a eu aucun contact direct avec M. A... entre février 2006 et mai 2010, date à laquelle elle sollicite un entretien professionnel avec M. B..., rendez-vous qui sera assuré par M. A... en deux fois, en raison du départ à la retraite du premier ; que son assertion selon laquelle durant cette période elle aurait été harcelée par son supérieur hiérarchique (M. B...) sur demande ou instigation de M. A... n'est étayée par aucun élément ; que le contenu des entretiens des 18 et 20 mai 2010 ne ressort que de la plainte de Mme X..., même si un courrier de M. A... (daté du 28 octobre 2010 et adressé à l'intéressée) précise qu'ils portaient sur la nécessité d'un bilan de compétences et d'une affectation à un emploi différent en raison de l'opposition qu'elle aurait montré à travailler avec le remplaçant de M. B... ; qu'il est par contre certain qu'elle a été déchargée de ses fonctions de secrétaire de secteur du travail protégé à compter du 1er juillet 2010 et affectée au service d'aide par le travail (anciennement SAIPH), acceptant, par ailleurs, de faire ce bilan de compétence, lequel devait être effectué entre le 9 juin et le 28 juillet 2010 ; qu'elle est cependant placée en arrêt maladie le 1er juillet 2010 pour un mois, elle reprend son poste et est de nouveau mise en arrêt le 27 août pour un « état dépressif réactionnel » ; que, dans un courrier du 18 novembre 2010 adressé à son employeur, elle définit sa dernière affectation comme une « mise au placard », une « rétrogradation » et elle la donne comme cause unique et directe de son arrêt de maladie ; qu'il est justifié dans la procédure que si des difficultés ont pu l'opposer à M. B... dans le cadre de son travail, elle n'a reçu, comme rappelé plus haut, qu'une seule « lettre de recadrage » et ce en 2007, et il résulte de ce qui précède que Mme X... n'a eu ¿ sur la période de la prévention ¿ d'autres contacts avec M. A... que ceux résultant de ses entretiens des 18 et 20 mai 2010 ; que ces seuls éléments de fait ne permettent pas de caractériser à la charge de M. A... des agissements répétés, même sur une très courte durée (le temps des deux entretiens), ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme X... à l'origine de l'altération de son état de santé ;

" 1°) alors que sont constitutifs du délit de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en relaxant M. A... du chef de harcèlement moral sans autrement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, à la suite immédiate des deux entretiens qu'il avait eu avec Mme X... les 18 et 20 mai 2010, M. A... lui avait personnellement signifié, le 27 mai 2010, le retrait de sa mission de secrétaire de direction du secteur « travail protégé » à compter du 1er juillet 2010, avec perte de la sujétion particulière de 30 points, et si cette affectation à un poste moins qualifié dans lequel elle n'avait plus rien à faire constituait de la part du prévenu, en l'état de l'appréciation de l'ancien supérieur hiérarchique décrivant la salariée « comme une personne très fiable, à l'écoute des personnes handicapées et chaleureuse avec le personnel » et de l'absence de toute faute professionnelle invoquée à son encontre, une rétrogradation vexatoire constitutive d'agissements répétés, excédant le pouvoir de direction du prévenu, de nature à dégrader les conditions de travail et à altérer la santé de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que le juge est tenu de répondre aux moyens péremptoires qui sont de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de Mme X... selon lequel, antérieurement à la rétrogradation dont elle a fait l'objet de la part de M. A..., elle avait en outre, sans la moindre justification, été affectée par le prévenu au « remplacement d'une secrétaire ¿ qui partait en congé maternité et ce, sans garantie sur son avenir », quand ces faits étaient de nature à influer sur la solution du litige en ce que, s'ajoutant à la rétrogradation susvisée, ils caractérisaient, en tous ses éléments constitutifs, le délit de harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 2, 10, 388, 521, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. A... du chef de harcèlement moral à l'encontre de M. Z... et infirmé, en conséquence, le jugement en ses dispositions civiles condamnant M. A... à verser à la CPAM la somme provisoire de 11 657, 55 euros, arrêtée au 27 décembre 2001, au titre des prestations servies à M. Z..., outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

" aux motifs que M. A... est recherché pour harcèlement moral (entre le 1er janvier 2007 et le 30 décembre 2010) ; qu'engagé en 1995 comme agent de service général, M. Z... a d'abord été affecté à la résidence « l'Etape » à Laval puis à l'ESAT Lafosse, toujours à Laval ; que selon M. C..., directeur adjoint de secteur, il n'était pas cuisinier même s'il travaillait dans les cuisines : il était chargé de servir les repas froids, de nettoyer et de s'occuper des poubelles et de temps à autre d'aider les « moniteurs » ; qu'il est, selon décision de la COTOREP, en date du 30 juin 2005, reconnu comme travailleur handicapé, classé en catégorie B, supposant dès lors un poste adapté (ne pas porter de lourdes charges) ; qu'il est établi par la procédure que M. Z... a reçu au moins une fois en 2006 un avertissement avec mise à pied de trois jours pour une attitude jugée « inappropriée » par sa direction et qu'il a fait preuve quelquefois et par la suite d'une trop grande familiarité avec les résidents ; qu'en septembre 2010, il est donc affecté dans un autre établissement, sis... à Laval, dans lequel les cuisines n'étaient pas terminées et on lui confie selon lui un poste de « moniteur » ; que fin octobre 2010, il est convoqué par M. C... à la suite d'une plainte d'un résident qui n'appréciait pas son comportement et sa familiarité ; que c'est à la suite de cet incident que M. C... décide de ne pas le remettre à l'office, alors que circulait dans l'association une offre pour remplir le poste de cuisinier, pour lequel au demeurant M. Z... n'a pas postulé ; que c'est encore M. C... qui se retourne vers M. A... et qui provoque finalement les deux rencontres entre le salarié et le directeur ; que M. C... reconnait dans son audition que lors du premier entretien, le « verbe était haut » et que c'est lors du second entretien qu'a été envisagé un reclassement de M. Z..., sur un poste de travailleur handicapé et dans un autre établissement, ce qui supposait son accord et, à défaut, un licenciement moyennant le versement d'une somme de 20 000 euros ; que M. Z... reconnaît quant à lui que le second entretien a été courtois et « normal » même s'il a pu se sentir inquiet s'il refusait son reclassement ; qu'il ajoute qu'il a fait le choix de se mettre en arrêt maladie parce qu'il ne faisait plus rien, que son travail de moniteur était bidon car il n'avait rien à faire et qu'il devenait dépressif ; que la prévention vise expressément les propos qu'auraient tenus M. A... « je vous retrouverai » puis l'entretien du 25 7 octobre et enfin le « chantage » (je vais vous pourrir la vie) auquel il aurait été soumis lors du second entretien ; que les propos « je vous retrouverai » auraient été tenus en 2006, à l'occasion des faits ayant entrainé sa mise à pied de quelques jours ; qu'ils sont hors prévention ; que ceux tenus lors de l'entretien du 25 octobre 2010 sont, s'ils ont été effectivement prononcés, particulièrement désobligeants et désagréables, voire carrément injurieux pour M. Z... ; que, s'ils ont pu l'atteindre et le blesser, preuve n'est pas rapportée qu'ils ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail justifiant son arrêt de maladie, sachant qu'il l'impute lui-même au seul fait qu'il n'avait rien à faire depuis deux mois, l'établissement dans lequel il était nouvellement affecté n'étant pas encore en mesure de lui permettre de retrouver ses activités antérieures ; qu'il n'est par ailleurs nullement évoqué et a fortiori établi que cette affectation sur cet autre site ait été décidée dans l'idée de le déclasser ou de le déstabiliser ; que même si la prévention vise l'entretien du 28 octobre, il ne peut en être tiré une quelconque conséquence, puisque M. Z... a reconnu qu'il s'était déroulé dans des conditions correctes, normales et courtoises ; que le délit d'harcèlement moral n'apparaît donc pas constitué ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en retenant qu'en 2010 M. Z..., qui travaillait jusqu'alors aux cuisines, n'avait été affecté qu'à titre provisoire à un autre poste dans lequel aucune activité ne lui était confiée dans la mesure où « l'établissement dans lequel il était nouvellement affecté n'ét ait pas encore en mesure de lui permettre de retrouver ses activités antérieures », quand elle constatait par ailleurs que M. C... avait, à titre de sanction, définitivement privé M. Z... de toute affectation à l'office, ce dont il résulte sa nouvelle affectation n'était pas provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors que le titulaire d'une délégation de pouvoirs ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale pour des faits délictueux commis sous son autorité que s'il rapporte la preuve qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en jugeant que l'infraction ne serait pas imputable à M. A... au motif inopérant que c'est M. C... qui, après convocation de M. Z... le 22 octobre 2010, était à l'origine des mesures prises à son encontre ayant eu pour effet de le priver des fonctions qu'il exerçait depuis quatre ans aux cuisines sans qu'aucune activité précise ne lui soit confiée, quand il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en l'absence de toute subdélégation de pouvoirs à l'égard de M. C..., ces mesures avaient été prises sous la direction et le contrôle de M. A..., seul titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part de l'employeur concernant la gestion du personnel sur tous les sites de l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que le titulaire d'une délégation de pouvoirs ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale pour des faits délictueux commis sous son autorité que s'il rapporte la preuve qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en jugeant que l'infraction ne serait pas imputable au prévenu au motif inopérant que « c'est encore M. C... qui se retourne vers M. A... et qui, finalement, provoque les deux rencontres entre le salarié et le directeur les 25 et 28 octobre 2010 » quand c'est M. A..., responsable de la gestion du personnel, qui a convoqué le salarié aux entretiens des 25 et 28 octobre 2010, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 4°) alors qu'en présence d'agissements répétés excédant le pouvoir de direction du prévenu, la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral ; qu'en relaxant M. A... après avoir constaté qu'au cours de l'entretien du 25 octobre 2010, il avait réitéré devant témoin des propos injurieux et dégradants à l'encontre de M. Z..., pendant deux heures, au motif qu'il n'était pas établi que ces agissements aient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail justifiant son arrêt maladie quand la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés ;

" 5°) alors que le juge est tenu de statuer sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisi ; qu'en refusant de statuer sur les faits chantage visés à la prévention pour le second entretien du 28 octobre 2010 étaient constitués, au motif inopérant qu'il ne « peut en être tiré aucune conséquence puisque M. Z... a reconnu », au terme de cette seconde réunion, que l'« entretien a été courtois et ¿'normal'', même s'il a pu se sentir inquiet s'il refusait son reclassement », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 6°) alors que sont constitutifs du délit de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en relaxant M. A... sans autrement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail de M. Z... et à altérer sa santé étaient imputables à M. A... en l'état, d'une part, des trois convocations à caractère disciplinaire dont il avait été l'objet (de la part du prévenu ou sous son autorité) en l'espace d'une semaine (les 22, 25 et 28 octobre 2010) pour des faits qui n'étaient constitutifs d'aucune faute professionnelle, d'autre part, des propos « particulièrement désobligeants et désagréables, voire carrément injurieux pour M. Z... » tenus par M. A... pendant deux heures lors de l'entretien du 25 octobre 2010 qui « ont pu l'atteindre et le blesser », de troisième part, du chantage que le prévenu a ensuite exercé sur le salarié lors du second entretien du 28 octobre 2010, et de quatrième part, de son affectation définitive, à la suite de son refus de quitter volontairement l'association, à un nouveau poste pour lequel aucune activité ne lui était réellement confiée, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral à l'encontre de M. Y... et infirmé en conséquence le jugement en ses dispositions civiles condamnant M. A... à verser à la CPAM la somme provisoire de 15 381, 81 euros, arrêtée au 27 décembre 2001, au titre des prestations servies à M. Y..., outre l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

" aux motifs que M. A... est recherché pour harcèlement moral (entre le 1er janvier 2007 et le 30 décembre 2010) ; que la plainte de M. Y... a été déposée le 27 janvier 2011 ; que la prescription de l'action publique ayant été soulevée par M. A... au cours des débats, il convient de faire droit à ce moyen, péremptoire et d'ordre public et de juger que les faits et attitudes dont M. Y... aurait pu se prévaloir pour la période antérieure au 27 janvier 2008 sont prescrits ; qu'une enquête administrative à l'initiative de la CPAM a été diligentée au début de l'année 2012, enquête au cours de laquelle MM. Y... et A... ont été entendus et dont le contenu éclaire les faits invoqués ; que M. Y... a donc été embauché sur le site de Château-Gontier en 1989 en qualité de moniteur d'atelier et il a été délégué syndical (CFDT) jusqu'en 2002, date de la fusion de l'ADAPEI de Laval et de l'AEPI de Château-Gontier ; qu'il connaissait selon les pièces qu'il verse lui-même aux débats (enquête administrative de la CPAM) des difficultés d'ordre syndical avec M. B... alors directeur (site Château- Gontier ?) ; qu'au 1er janvier 2003, en raison apparemment de ces difficultés et sur demande expresse de M. A... (lettre du 19 décembre 2002), il se partage à mi-temps entre Craon (secteur adulte) et Laval (secteur pour enfants) ; que son affectation à plein temps sur le site de Laval étant prévue à moyen terme et exigeant la qualification d'éducateur technique spécialisé, il lui est demandé de suivre une formation à cette fin, ce qu'il fait sur trois ans, à Rennes, avec succès puisqu'il est promu en juin 2005 et affecté à temps plein à l'IME de Laval à compter de la même date ; qu'en 2007, il se représente de nouveau aux élections de délégué du personnel et il est élu le 27 juin ; qu'au cour de cette même année 2007, il a trois entretiens avec M. A..., les 22 mars, 23 et 29 mai : ce qui s'est dit et fait au cours de ces entretien est prescrit ; qu'il doit juste être rappelé pour la compréhension des faits que, si dans son audition M. Y... évoque la menace qui lui aurait été faite (au cours du 3e entretien) de lui faire perdre son emploi en raison d'une réforme de l'éducation nationale, dans le cadre de l'enquête administrative il n'évoque plus que « le remplacement de son poste à caractère technique par un poste à caractère clinique pour des raisons de sécurité » ; qu'en toute hypothèse, la procédure n'établit pas que M. Y... ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient les siennes depuis juin 2005 et il n'est pas davantage invoqué et établi qu'il ait été remis en cause dans ses fonctions de délégué du personnel ; qu'il apparaît seulement que suivant avenant à son contrat de travail du 15 juillet 2009, il a été affecté, toujours sur Laval, à mi-temps à l'IME-SEES et à mi-temps au SESSAD ; que M. Y... évoque des propos désagréables à son endroit par M. A... entre 2007 et 2009 mais ne les caractérise nullement ; que de même, si des difficultés ont pu les opposer durant les trois premiers mois de l'année 2010, il n'en est fait état ni dans la plainte, ni dans son audition, ni dans l'enquête administrative ; que le 2 mars 2010, M. A... sollicite de chaque membre du personnel qu'il remette au secrétariat de l'établissement auquel il est affecté une copie de son permis de conduire et une déclaration sur l'honneur dans laquelle chacun s'engage à informer l'ADAPEI 53 de toute modification, retrait, suspension ou annulation de son permis de conduire, ce avant le mars ; que M. Y... ne remet que la copie de son permis de conduire, estimant que le terme « modification » était ambigu, qu'en toute hypothèse, il n'utilisait pas son permis pour se rendre à son travail et, enfin, que son contrat ne stipulation nullement qu'il ait été un « élément essentiel à l'exercice de ses fonctions » ; que le 29 avril, il reçoit un courrier de la direction (M. A...) lui demandant de régulariser la situation et le convoquant pour un entretien au 5 mai ; qu'étant en arrêt maladie depuis la veille, il ne se rend pas à cet entretien et envoie la déclaration sur l'honneur le 14 mai ; qu'une nouvelle convocation lui est délivrée le 18 mai pour le 27 mai ; qu'il ne se déplace pas, étant toujours en arrêt de maladie et un nouvel entretien est prévu le 2 juin ; qu'en effet et entretemps, et à raison semble-t-il d'un « comportement inacceptable envers une secrétaire », M. Y... est convoqué par le directeur de secteur M. E... le 8 avril 2010, entretien que suivra une mise à pied de trois jours le 27, 28 et 29 avril ; que M. Y... est mis en arrêt de maladie du 4 au 30 mai ; qu'il a contesté par écrit cette sanction disciplinaire laquelle a été maintenue par M. E... ; qu'il saisit le conseil de prud'hommes le 12 janvier 2011 et la décision sera annulée par jugement du 9 octobre 2001, jugement frappé d'appel ; que cet « incident » a donc été géré par M. E... et non par M. A... ; qu'il reprend son travail le 1er juin et rencontre M. A... le lendemain, l'entretien s'étant déroulé en tête à tête ; que dans l'enquête administrative, M. Y... dit qu'il ne lui a été fait aucun reproche professionnel ; que pourtant sa plainte retient les propos « à 53 ans, je peux vous envoyer piquer vos salades » et son audition vise les termes « vous être un sanglier, vous finirez comme eux, sous une voiture ; faut vous faire suivre, vous avez un problème ; avec vous il faut casser du patron », note la comparaison avec un médecin vendéen ayant tué femme et enfants et relève le fait « qu'il allait perdre son emploi » : ce sont ces propos que reprend la prévention ; que Mme F..., présidente de l'association a témoigné que, présente le 2 juin et proche du bureau du directeur général, elle n'avait rien entendu qui puisse laisser penser que M. A... se soit laissé aller à être violent en paroles, que l'entretien entre les deux hommes avait duré 40 minutes et que M. A... avait raccompagné de façon « courtoise » M. Y... ; que c'est M. E..., directeur de secteur, qui a provoqué la réunion du 7 juin et demandé l'assistance du directeur général ; que c'est au cours de cet entretien, qui s'est déroulé également en présence de Mme G..., directrice adjointe, que les mots suivants auraient été prononcés par M. A... : « regardez le ce gars-là, il a un casque sur la tête, il a été fabriqué par l'industrie, il n'est pas fait pour bosser chez nous » et la prévention évoque des « reproches imprécis » et des « humiliations devant des tiers » sans aucunement pouvoir les caractériser ; que M. Y... dans le cadre de l'enquête administrative précise avoir dit à M. E... dans les minutes ayant précédé l'entretien qu'il « voulait travailler et être respecté » et que s'il voulait « se séparer de lui, il devait le licencier » ; que M. E... et Mme G... rapportent dans leur témoignage que cette entrevue avait pour finalité de trouver une solution à l'opposition existante depuis plusieurs mois entre M. Y... et la secrétaire à propos du matériel qu'il se plaignait de ne pas avoir à sa disposition, ce à quoi il a été remédié dans les jours qui avaient suivi ; que Mme G..., laquelle selon M. Y... aurait été licencié pour faute grave (cf. enquête administrative) dans les mois qui ont suivi et n'avait dès lors aucun intérêt à faire en tant que de besoin une attestation de complaisance, a effectivement attesté du contenu de l'entretien et des revendications de M. Y..., dont celle de pouvoir échanger avec la direction, et les propositions faites par M. A... ; qu'elle ajoute qu'il s'est déroulé dans « une atmosphère d'échanges et de recherche des solutions » et précise que M. Y... s'était dit « satisfait des mesures prises » ; que M. Y... verse lui-même aux débats une lettre datée du 22 juin 2010 que lui a adressée M. A... et dans laquelle celui-ci rappelle les difficultés qui ont émaillé l'année 2010 (permis et problème avec la secrétaire) et les actions faites pour le valoriser dans ses fonctions ainsi que ses attitudes contradictoires : demander une attention particulière puis la dénoncer comme malveillante, prise en considération de ses demandes puis les neutraliser ; que le 3 novembre 2010, les parents d'un résident se plaignent auprès de M. H..., le nouveau directeur adjoint et remplaçant de Mme G..., du comportement de M. Y... envers leur fils handicapé, évoquant le fait qu'il aurait été traité de « fainéant » et qu'il lui avait été imposé se s'abaisser alors qu'il porte un corset du bas du dos au haut de la poitrine ; que dans ce courrier ils précisent que le comportement avait été déjà dénoncé l'année précédente mais que la directrice de l'époque avait estimé ne pas donner suite ; que par courrier du 16 novembre 2010, M. H... le convoque pour un « entretien préalable à sanction », fixé au 30 novembre ; qu'il est mis en arrêt de maladie le 18 novembre 2010 pour « syndrome dépressif » ; que la sanction ultérieurement prise à l'encontre de M. Y... sera également annulée par le jugement du 9 octobre 2001 ; que M. Y... a été délégué du personnel de 1989 à 2002 puis de 2007 à 2010 : il n'a jamais, en cette qualité, alerté soit le conseil d'administration soit le CHSCT des difficultés qu'il estimait rencontrer dans l'exercice de son travail ou à tout le moins des difficultés relationnelles pouvant exister entre le directeur général et les salariés ; que, de même et ainsi qu'il en est justifié, M. A... avait pris l'initiative en 2008 d'inscrire à l'ordre du jour des réunions de ces CHSCT la prévention du harcèlement morale et force est de constater que ce point n'a jamais été renseigné ¿ ; qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cour ne peut que constater que M. A... n'a eu de contacts directs avec M. Y... que les 2 et 7 juin 2010, à raison des faits de janvier et de mars 2010 (difficultés avec la secrétaire et refus de remettre une déclaration sur l'honneur) ; que si effectivement il a pu user envers lui d'un vocabulaire grossier et désobligeant, il n'est nullement établi une relation de cause à effet entre ces deux entretiens et l'arrêt de maladie de M. Y... du 18 novembre 2010, les avertissements, courriers recommandés et autres sanctions relevant de la seule responsabilité des directeurs de secteur ou d'établissement ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les faits antérieurs au 27 janvier 2008 étaient prescrits, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

" 2°) alors, subsidiairement, que délit de harcèlement moral est une infraction continue qui se prescrit à compter du dernier acte délictueux ; qu'en jugeant que les faits délictueux commis trois ans avant le dépôt de plainte de M. Y... le 27 janvier 2011 étaient prescrits quand le dernier acte de harcèlement moral imputé à M. A... datait du 10 décembre 2010 de sorte que les faits compris dans la prévention entre 1er janvier 2007 et le 30 décembre 2010 ne se trouvaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en retenant que les incessants « avertissements, courriers recommandés et autres sanctions » dont a fait l'objet M. Y... n'étaient pas imputables à M. A... pour être le fait exclusif des directeurs de secteur ou d'établissement et qu'en conséquence « M. A... n'a eu de contacts directs avec M. Y... qu'au cours des entretiens des 2 et 7 juin 2010 » quand il résulte de ses propres constatations que le prévenu est l'auteur direct de deux convocations du salarié à des entretiens et d'un courrier d'admonestation lui imputant des dysfonctionnements au sein de l'établissement, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs ;

" 4°) alors que sont constitutifs du délit de harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le titulaire d'une délégation de pouvoirs ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale pour des faits délictueux commis sous son autorité que s'il rapporte la preuve qu'il n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction et qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le délit de harcèlement moral était caractérisé en tous ses éléments constitutifs par les incessants « avertissements, courriers recommandés et autres sanctions » dont à fait l'objet M. Y... en l'espace de quelques mois au motif inopérant que ces agissements « releva ient de la seule responsabilité des directeurs de secteur ou d'établissement » quand il résulte de ses propres constatations, d'une part, qu'en l'absence de subdélégation de pouvoirs au profit de ces derniers, ces mesures ont été prises sous la direction et le contrôle de M. A..., seul titulaire d'une délégation de pouvoirs de la part de l'employeur concernant la gestion du personnel sur tous les sites de l'association, et, d'autre part, que M. A... avait pris part à la réalisation de l'infraction pour être l'auteur de certaines de ces correspondances, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 5°) alors que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral ; qu'en relaxant M. A... du chef harcèlement moral pour le « vocabulaire grossier et désobligeant » qu'il avait employé de façon réitérée lors des entretiens des et 7 juin 2010 au motif qu'« il n'est nullement établi une relation de cause à effet entre ces deux entretiens et l'arrêt de maladie de M. Y... du 18 novembre 2010 », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. A..., directeur général de l'Association départementale de parents, d'amis et de personnes confrontées à des déficits intellectuels (ADPEI53), a été poursuivi pour des faits de harcèlement moral à l'égard de cinq salariés et d'extorsion de signature à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de deux d'entre eux ; qu'après avoir été déclaré coupable de certaines de ces infractions par le tribunal, il a été relaxé par la cour d'appel, qui a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que se sont pourvus contre les dispositions civiles de l'arrêt Mme X..., M. Y... et M. Z..., qui n'ont pas produit, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (CPAM), qui avait versé des prestations ;

Attendu que, faute de moyens produits par les parties civiles, ceux de la CPAM, en ce qu'ils critiquent les motifs de la cour d'appel ayant constaté que le prévenu n'avait pas commis de faute à l'origine des préjudices invoqués, sont irrecevables, les caisses de sécurité sociale, qui exercent leur recours subrogatoire contre les tiers sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvant avoir plus de droits que leurs assurés sociaux ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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