Jugements et arrets : Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-82.415
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-82.415, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Mentions
- Force probante
- Foi jusqu'à inscription de faux
- Justifications nécessaires
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 646
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.415
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-82.415, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Mentions ; Force probante ; Foi jusqu'à inscription de faux ; Justifications nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.415
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591169.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Force probante - Foi jusqu'à inscription de faux - Justifications nécessaires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 646
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 647-4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention de violences, a dit n'y avoir lieu à examiner la régularité du jugement du 2 décembre 1997 et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 427, 485, 512, 591 à 593 et 646 à 647-4 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à examen de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ;
10" aux motifs propres que le jugement argué de faux par l'appelant est devenu définitif en raison de la tardiveté de l'appel imputable à Claude X..., lequel, comme le fait à juste titre remarquer le premier juge, ne justifie pas, par ailleurs, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente à l'encontre de la décision incriminée en date du 10 décembre 1997, qui demeure existante malgré les assertions du prévenu ; qu'il convient de rappeler que Sandrine Y... a été bousculée par Claude X... alors qu'elle se trouvait, le 17 février 1997, à la caisse d'un supermarché ; que la victime était lors de l'agression, atteinte de sclérose en plaque et qu'il échet de renvoyer à cet égard au jugement déféré qui rappelle les conclusions expertales ; que le préjudice de Sandrine Y... a été justement apprécié par le tribunal dont la décision sera entièrement confirmée (arrêt, page 5) ;
11" et aux motifs, adoptés du premier juge, que Claude X... soulève à titre liminaire l'irrégularité du jugement du 10 décembre 1997, indiquant que celui-ci constitue un faux dès lors qu'il n'a pas été prononcé publiquement par le magistrat dont le nom est mentionné ; qu'aux termes de l'article 646 du Code de procédure pénale " si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une Cour une pièce de procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente ; si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la Cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux " ; que si la demande d'inscription de faux n'est recevable que devant une juridiction de jugement, il ressort de l'examen de la doctrine que le tribunal de police n'a pas compétence pour suivre cette procédure ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que, tout en arguant de faux, Claude X... ne justifie pas ainsi qu'il en est tenu, avoir régularisé une procédure d'inscription de faux devant la juridiction compétente ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à examen par le présent tribunal de la question de la régularité du jugement du 10 décembre 1997 ; que sur le fond, ledit jugement est aujourd'hui définitif et qu'il n'y a plus lieu de reprendre les faits comme le développe Claude X... (jugement, pages 2 et 3) ;
12" alors que, celui qui se prétend lésé par une pièce publique ou authentique arguée de faux et qui ne s'est pas inscrit en faux contre cette pièce, conserve le droit d'engager une procédure de faux principal selon les conditions de droit commun de l'article 85 du Code de procédure pénale ;
13" qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du demandeur que ce dernier a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, tendant à dénoncer l'irrégularité dont le jugement du 10 décembre 1997 est affecté ;
14" qu'en estimant, dès lors qu'il n'y a pas lieu à examen de la régularité de ce jugement, et en condamnant, sur ces bases, le prévenu à régler des dommages-intérêts à la partie civile, sans rechercher si, en l'état de la plainte déposée par Claude X..., il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
15Attendu que, cité devant le tribunal de police appelé à statuer sur les conséquences dommageables des faits pour lesquels il a été déclaré coupable de contravention de violences par jugement devenu définitif du 10 décembre 1997, le prévenu a argué de faux ce jugement et a conclu à son inexistence ;
16Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la juridiction d'appel retient que Claude X... ne justifie pas avoir régularisé une inscription de faux devant la juridiction compétente ;
17Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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