Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-85.624
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mars 2001, 00-85.624, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.624
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2001, n° 00-85.624, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 32
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.624
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586623.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Alain,
6- A... Bertrand,
7- A... Bruno,
8- A... Christian,
9contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 28 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Jean A..., décédé, pour complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 486 510 512 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ;
13"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;
14Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, mentionne la présence du ministère public lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit qu'il était représenté à l'audience des débats ;
15Que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale défaut de réponse à conclusions ;
17"en ce que l'arrêt a condamné les consorts A... à payer à Claude X... la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
18"aux motifs que compte tenu de l'ensemble des documents analysés, l'expert retenait comme seule cause vraisemblable du décès, l'injection accidentelle d'intramycine suspension d'antibiotique, par voie intravasculaire ayant déclenché l'embolie; qu'en dépit des prudences scientifiques émises par l'expert, la cause du décès retenue est la seule plausible et possible, dès lors que l'expert a examiné et écarté par des motifs circonstanciés dont la fausseté n'est pas démontrée, les autres hypothèses avancées et notamment le choc anaphylactique ; qu'il ne peut être reproché à l'expert, en l'absence de précision dans les déclarations au dossier, d'avoir retenu au vu des éléments techniques et scientifiques une injection intraveineuse accidentelle, en ajoutant que M. B... n'avait manifestement pas pratiqué les vérifications techniques habituelles pour prévenir toute injection de type ; que ces vérifications, mêmes si elles ont eu lieu, ont été en ce cas pratiquées sans résultat efficace faute de gestes appropriés de la part de M. B... qui n'avait aucune qualité ou compétence pour pratiquer l'injection ; que l'expert a écarté l'hypothèse d'un choc anaphylactique en l'absence de mention des lésions habituelles d'anaphylaxie dans le rapport d'autopsie du docteur Z... ;
19qu'aucune lésion d'oedème pulmonaire, aucune lésion vasculaire ou d'autre nature, n'a été constatée dans ce rapport pouvant correspondre à un phénomène allergique, que la splénomégalie observée n'évoquait pas l'hypersensibilité contrairement aux conclusions de Mme Z... ; que, de plus, il n'a pas été constaté par incision, la présence de l'intégralité des antibiotiques sous forme de suspension blanchâtre dans les masses musculaires au siège de l'injection du 3 juillet 1991, ce qui aurait dû être le cas dans l'hypothèse d'une injection correctement réalisée ;
20"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des appelants qui faisaient valoir expressément que le décès de l'animal pouvait résulter d'une pathologie récemment découverte et connue chez l'homme sous le nom de Syndrome de Oigne, hypothèse qui avait été écartée par l'expert au seul motif qu'elle était exposée par le conseil médical de l'assureur du responsable et ne pouvait, dès lors, qu'être tendancieuse et orientée" ;
21Attendu que l'argumentation, reprise au moyen par les demandeurs, n'a été présentée devant les juges d'appel qu'afin de contester les conclusions de l'expertise judiciaire ;
22Attendu qu'en entérinant l'expertise, l'arrêt a nécessairement répondu aux conclusions prétenduement délaissées ;
23Que le moyen doit être écarté ;
24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 593 du Code de procédure pénale 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile défaut de base légale ;
25"en ce que l'arrêt a condamné les consorts A... à payer à Claude X... la somme de 350 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
26"aux motifs que les appelants se bornent à invoquer le caractère non contradictoire des opérations d'expertise du sapiteur, M. Y..., sans préciser en quoi ou comment elles le seraient ; les pièces du dossier et la lecture des rapports d'expertise ne révèlent aucun élément caractérisant une violation du principe du contradictoire ;
27"alors que l'avis du spécialiste consulté par l'expert doit être porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance des parties afin de leur permettre d'en discuter devant l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'expertise régulière sans constater que le rapport du sapiteur, établi postérieurement après le pré-rapport de l'expert adressé aux parties, avait été, avant le dépôt du rapport d'expertise, porté à la connaissance des parties, qui n'avaient pas été convoquées par le sapiteur" ;
28Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient contesté, devant les juges du fond, la régularité de l'expertise, faute de communication aux parties de l'avis recueilli par l'expert auprès d'un autre spécialiste ;
29Que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Vu l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
33Condamne les consorts A... à payer à Claude X... une somme de 10 000 francs ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
36Avocat général : Mme Commaret ;
37Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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