Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-84.688
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-84.688, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-84.688
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01696 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 mars 2013, n° 12-84.688, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DECLARE irrecevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-10
- Code pénal, article 222-15
- Code pénal, article 222-8
- Code pénal, article 222-9
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 366
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 361-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : violence sur magistrat ou jure suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5517)
- Violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5519)
- Terrorisme : violence sur une personne vulnerable suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5520)
- Violence sur un ascendant suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5521)
- Terrorisme : violence sur ascendant suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5522)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-84.688
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01696
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027335152.
Textes cités
- Code pénal, article 222-10 · sur ce site
- Code pénal, article 222-15 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code pénal, article 222-9 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 361-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Philippe X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 15 juin 2012, qui, pour administration de substances nuisibles à un mineur de 15 ans suivie de mutilation ou d'infirmité permanente, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
5Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
6Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 15 juin 2012 ;
7Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 365-1, 366, 376, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
10"en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la feuille de motivation établie sur le fondement de l'article 365-1 du code de procédure pénale ait été annexée à la feuille de questions et ait été lue en audience publique ;
11"alors que l'exigence de motivation posée par l'article 365-1 du code de procédure pénale postule que l'énoncé des motifs soit porté à la connaissance de l'accusé dans les mêmes conditions que les réponses apportées aux questions proprement dites ; que faute d'une telle lecture, et de toute annexion de la feuille de motivation soit à la feuille des questions, soit à l'arrêt de condamnation lui-même, les motifs n'ont pas été régulièrement portés à la connaissance de l'accusé dont les droits ont été ainsi méconnus" ;
12Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ressort d'une part des pièces de procédure que la feuille de motivation a été annexée à la feuille des questions et d'autre part, des dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, qu'il n'existe aucune obligation d'une lecture à l'audience de la feuille de motivation ;
13D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-15, 222-8, 222-9, 222-10 du code pénal, 349, 593 et 361-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'administration volontaire de substances nuisibles ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur mineur de 15 ans et l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, d'une part, en répondant affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : « cette administration de substances nuisibles a-t-elle entraîné pour Ethan Y... une mutilation ou une infirmité permanente ? » et, d'autre part, en énonçant dans la feuille de motivation « que les expertises médicales ont fait ressortir chez l'enfant l'existence de l'ablation de l'oesophage, cette conséquence étant analysée par la Cour comme une mutilation, quand bien même cet organe aurait pu être remplacé par une partie du colon» ;
16"1°) alors que la question n° 2 est complexe pour interroger la Cour et le jury à la fois sur les deux notions distinctes de mutilation et d'infirmité permanente ;
17"2°) alors que la notion de mutilation implique la perte d'un organe extérieur du corps ; que tel n'est pas le cas de l'oesophage ; que la Cour a violé les textes susvisés ;
18"3°) alors que la notion de mutilation au sens des articles 222-9 et 222-10 du code pénale suppose la perte définitive totale ou partielle d'un membre ou d'un organe, exclusive de toute possibilité de reconstruction ou de reconstitution ; que dès lors qu'il résulte de la feuille de motivation que l'oesophage du jeune Ethan a été remplacé, cette reconstruction était exclusive de toute mutilation ; que la cour d'assises a violé les textes précités ;
19"4°) alors encore que la notion de mutilation ou d'infirmité permanente suppose un caractère définitif à l'atteinte physique portée à la victime ; que faute de constater que tel serait le cas, en l'état d'un oesophage reconstruit à l'aide d'une greffe, la cour d'assises a encore violé les textes précités" ;
20Attendu que, d'une part, la question n° 2 portant sur la circonstance aggravante de mutilation ou d'infirmité permanente de l'infraction retenue a été posée dans les termes de la loi en une formule alternative unique et est exempte de complexité dès lors que la réponse donnée entraîne les mêmes conséquences pénales ;
21Attendu que, d'autre part, les énonciations de la feuille de questions posées dans les termes de la loi et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
22D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
24Par ces motifs :
25I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
26Le DECLARE irrecevable ;
27II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
28Le REJETTE ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Leprey ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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