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Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-83.993

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 mars 2018, 17-83.993, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-83.993
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00295
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-83.993, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 mars 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-83.993

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00295

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036779513.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Denis Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, notamment, pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et conduite sous l'empire d'un état alcoolique l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de son véhicule, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. PERS, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

7Greffier de chambre : Mme Zita ;

8Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

9Vu le mémoire produit ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Denis Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir, le 21 septembre 2012, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, causé involontairement la mort de Baptiste B... et une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de Mme Cindy C..., en arrivant à pleine vitesse sans freiner dans une zone de ralentissement due à un accident matériel de la circulation et en doublant sans ralentir la file de véhicules arrêtées sur la voie de circulation de droite, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, qu'il conduisait malgré l'annulation de son permis de conduire; que déclaré coupable de ces faits il a été condamné en première instance à quatre années d'emprisonnement; qu'il a relevé appel de cette décision de même que le procureur de la République ;

11En cet état :

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention sur la composition de la juridiction lors du délibéré ;

14"alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, la décision qui n'indique pas le nom des magistrats ayant participé au délibéré et ne porte aucune mention permettant de s'assurer que les magistrats qui en ont délibéré étaient les mêmes que ceux qui avaient participé aux débats" ;

15Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour lors des débats, Président de chambre, M. Pierre Wagner, conseillers Mme. Raphaelle Girod et M. Eric Bocciarelli. , puis, au sein du dispositif:..."L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 15 décembre 2016 par Madame Girod Conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré, ce en remplacement de Monsieur Wagner, président de chambre, empêché" ;

16Attendu qu'il se déduit de ces mentions que les mêmes juges ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, l'un des conseillers suppléant pour le prononcé le président empêché ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 et 132-25 à 132-28 du code pénal issus de la loi du 15 août 2014, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis ;

20"aux motifs que les considérations conjuguées de l'extrême gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ces infractions avaient été commises quand M. Y..., en état de récidive légale, n'avait plus de titre l'autorisant à conduire, se trouvait sous le coup d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve au moment de leur survenance et avait pris la fuite en prenant conscience des conséquences personnelles que cette situation pouvait entraîner pour lui, ainsi que des renseignements de personnalité ci-avant rappelés, conduisaient la cour à considérer que les premiers juges avaient fait une application trop clémente de la loi pénale ;

21"1°) alors que lorsque le juge prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par la loi, il doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour ne pouvait prononcer une peine d'emprisonnement ferme ne faisant l'objet d'aucun aménagement sans spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ;

22"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction" ;

23Attendu que pour condamner M. Y... à une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

24Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui n'avait pas à spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, dès lors que la peine prononcée n'était pas susceptible d'aménagement, a justifié sa décision ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-83.993
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR00295
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