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Chambre d'accusation : Cass. crim., 20 octobre 1999, n° 99-85.351

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1999, 99-85.351, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-85.351, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Existence des charges ; Eléments constitutifs ; Crime ; Préméditation ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.351

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590750.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs - Crime - Préméditation - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Franck,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juin 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, sous l'accusation d'assassinats sur mineurs de quinze ans ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-72 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 avril 1997, Franck X... aurait, après leur avoir fait avaler des somnifères, étouffé ses deux petites filles Gwladys et Samantha, nées respectivement les 24 août 1994 et 19 octobre 1995 ;

10Attendu que, pour renvoyer Franck X... sous l'accusation de meurtres avec préméditation sur mineures de quinze ans, les juges énoncent que l'achat de somnifères la veille des faits, leur administration suivie de l'étouffement des deux victimes, le contexte des violences et menaces liées au conflit du couple et à la difficulté d'avoir la garde des enfants, sont des éléments de nature à établir la préméditation ;

11Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé au regard des articles 132-72, 221-1, 221-3 et 222-4 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Franck X... se serait rendu coupable des crimes d'assassinat sur mineures de quinze ans ;

12Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

13Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Daudé ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.351
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-85.351, inédit

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