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Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-86.869

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-86.869
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01834
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-86.869, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et à la peine prononcée à ce titre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 octobre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.869

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01834

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2e8614887c56eb9c3bb4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° R 19-86.869 F-D

2N° 1834

3SM12

420 OCTOBRE 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 OCTOBRE 2020

13M. P... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2019, qui pour conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à trente jours-amende de cent euros, ainsi que deux amendes à cent cinquante euros pour des contraventions ;

14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P... S..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Par jugement correctionnel du 7 février 2018, M. P... S... a été déclaré coupable et condamné à trente jours-amende de cent euros pour avoir, les 9 juin et 23 août 2017, conduit un véhicule à moteur en violation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 2 octobre 2015, lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté. M. S... a également été déclaré coupable d'avoir effectué un changement important dans la direction de son véhicule sans avertir les autres usagers.

192. M. S... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

20Examen des moyens

21Sur le premier moyen

22Enoncé du moyen

233. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant M. S... coupable d'avoir, les 9 juin et 23 août 2017, conduit un véhicule après avoir reçu l'injonction de l'autorité administrative du 2 octobre 2015 de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence d'un retrait de point et de l'avoir condamné à une amende de trois mille euros (trente fois cent euros) en jours-amendes, alors :

24« 1°/ que l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive en conséquence de base légale la poursuite ainsi que la condamnation prononcée sur le fondement de la violation de cet acte ; qu'en l'espèce, M. S... était poursuivi pour avoir conduit un véhicule après avoir reçu l'injonction de l'autorité administrative du 2 octobre 2015 de remettre son permis de conduire au préfet en conséquence d'un retrait de point ; que l'annulation le 20 décembre 2018 par le juge administratif de la décision du préfet fondée sur l'injonction irrégulière du 2 octobre 2015 et le rétablissement de 4 points sur le permis de M. S... ont privé les poursuites de tout fondement , qu'en déclarant M. S... coupable et en le condamnant de ce chef, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles L. 223-5 et L. 224-12 du code de la route, les articles 111-5, 112-1 du code pénal, les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée ;

252°/ qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en relevant que « S... P... circule au volant d'un véhicule automobile alors que l'injonction de restituer son permis de conduire, lequel a perdu tous ses points, lui a été faite par lettre recommandée SI 48 notifiée le 2 octobre 2015 » quand, du fait de l'annulation le 20 décembre 2018 par le juge administratif de la décision du préfet fondée sur l'injonction irrégulière du 2 octobre 2015, le rétablissement rétroactif de 4 points sur le permis de M. S... excluait toute conscience de ce qu'au moment des contrôles, il commettait une infraction, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 111-5, 112-1, 121-3 du code pénal, les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu l'article L. 223-5 du code de la route et le principe de légalité des délits et des peines :

284. L'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte.

295. M. S... produit un jugement du 20 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif, considérant que la décision 48 SI du 25 septembre 2015 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. S..., pour solde de points nul, avait fait l'objet d'une notification irrégulière le 2 octobre 2015, de sorte qu'en avril 2017 M. S..., resté titulaire d'un permis de conduire, pouvait effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, annule la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le Préfet du Calvados a rejeté la demande formulée par M. S... tendant à la prise en compte de ce stage et enjoint au ministre de l'intérieur d' accorder à celui-ci le bénéfice de quatre points au titre du stage et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.

306. Il en résulte que la poursuite et la condamnation sont dépourvues de base légale.

317. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

32Portée et conséquences de l'annulation

338. En application de l'article L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour :

35CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 14 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et à la peine prononcée à ce titre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

36DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt octobre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
19-86.869
ECLI
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