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Cass. crim., 21 août 2013, n° 13-83.963

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-83.963, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 août 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.963
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03946

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Toufik X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 mai 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23 et 222-24 du code pénal, 81, 214 et 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a mis en accusation M. X... devant la cour d'assises du Var ; "aux motifs que Mme Y..., malgré ses difficultés à verbaliser, a fait des déclarations précises concernant les circonstances dans lesquelles M. X... lui avait imposé une relation sexuelle contre son gré ; qu'elle a précisé, détail qui a son importance, qu'elle avait saigné et portait des bleus aux jambes ; que si les circonstances exactes dans lesquelles Mme Y... s'est retrouvée ce jour-là dans cet appartement ne sont pas connues, s'il est également établi que malgré ses déclarations contraires, elle a passé de nombreux appels vers le téléphone de M. X..., il n'en demeure pas moins que les accusations circonstanciées de Mme Y... concernent des faits dont la réalité est confortée par : - les constatations médicales, en effet un certificat médical du 5 avril 2011 fait état d'ecchymoses sur les jambes ; - l'examen gynécologique établissait une lésion de la fourchette vulvaire traumatique ; - un nouvel examen confirmait la présence d'ecchymoses sur les cuisses ; - I'examen génital établissait que l'hymen n'était pas complet avec érosion au niveau de la fourchette vaginale sanguinolente ; que Mme Y... a bien déclaré avoir saigné et avoir des bleus aux cuisses ; que l'absence de trace génétique n'est pas déterminante dans la mesure où la jeune femme a été examinée plusieurs semaines après les faits ; ¿ ; que les conclusions des différents examens médicaux donnent crédit aux accusations portées par Mme Y... et sont de nature à caractériser un acte de pénétration sexuelle imposé par violences et contrainte sur sa personne dont l'état de vulnérabilité ne pouvait être ignorée ; qu'iI résulte en effet des conclusions de l'expertise psychiatrique de Mme Y... qu'elle présentait à la fois dans son apparence, dans son comportement psychomoteur et dans ses propos, des signes évidents de vulnérabilité psychique, que toute personne d'une intelligence dans la normale ne pouvait ignorer; que ces déficits la rendaient particulièrement vulnérable et altéraient de façon importante son comportement Iorsqu'elle était soumise à une situation de contrainte relationnelle ou même de sollicitation appuyée dans la mesure où elle n'avait aucune possibilité de s'y opposer ; qu'il n'était pas mis en évidence de tendance compensatrice à l'affabulation et ce d'autant que l'intéressée n'avait aucune connaissance en ce qui concernait la sexualité et les relations sentimentales (D183) ; que Mme Y... a été entendue sur commission rogatoire et dans le cadre des expertises ; que le juge d'instruction a motivé son rejet de demande d'audition par les difficultés révélées par l'expertise psychiatrique, tant au niveau de l'expression que des déficits de la mémoire de fixation ; que le magistrat a considéré qu'à supposer que Mme Y... comprenne précisément les questions et enjeux, son audition n'apporterait aucun élément supplémentaire à la manifestation de la vérité ; que cette motivation apparaît pertinente ; "1°) alors que la chambre de l'instruction a constaté que l'accusation de viol ne se trouve confortée par aucun élément si ce n'est des examens médicaux établissant que la plaignante aurait eu une relation sexuelle un peu brutale, relevant notamment l'absence de trace génétique et que les circonstances n'étaient pas connues ; qu'elle a, en outre, constaté, que les déclarations de Mme Y... étaient « truffées de contradictions » et que c'était à juste titre que le juge d'instruction avait refusé de l'auditionner en raison des difficultés révélées par l'expertise psychiatrique tant au niveau de l'expression que des déficits de la mémoire de fixation et du doute existant quant à sa faculté de comprendre les questions et les enjeux ; qu'en décidant, néanmoins, de se fonder sur les seules déclarations de la plaignante, dont elle avait relevé le défaut de fiabilité, pour ordonner la mise en accusation de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; "2°) alors que le juge d'instruction qui doit également instruire à décharge, ne peut décider de renvoyer le mis en examen devant une cour d'assises sur les seules déclarations contradictoires de la plaignante, tout en refusant d'auditionner celle-ci en raison de ses difficultés d'expression et des « déficits de la mémoire de fixation », mettant en doute le fait qu'elle puisse comprendre « précisément les questions et les enjeux »; qu'en décidant néanmoins que la motivation du juge d'instruction pour refuser l'audition de la plaignante était pertinente, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que dans son mémoire présenté devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait valoir que le juge d'instruction ne pouvait décider de le renvoyer devant une cour d'assises sur les seules déclarations de Mme Y... dès lors qu'il était apparu qu'elle avait menti à plusieurs reprises, notamment en ce qu'elle avait déclaré dans sa plainte qu'elle ne le connaissait pas, alors qu'elle l'avait appelé, avant et après les faits, pas moins de 188 fois, - dont un appel vingt-cinq minutes avant de porter plainte - et qu'elle reconnaissait avoir marché avec lui main dans la main au port de Toulon ; qu'en se fondant sur la seule accusation de viol de Mme Y... dont elle a constaté qu'elle était truffée de contradictions, sans répondre au moyen soulevé, la chambre de l'instruction a soumis son arrêt à la censure ; "4°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la violence ne peut constituer un élément matériel du viol que si elle a été exercée sur la victime pour la contraindre à subir un acte sexuel, non si elle a seulement accompagné cet acte ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever des éléments d'ordre médicaux témoignant d'un acte sexuel brutal, sans caractériser l'élément de violence ou de contrainte qui aurait forcé Mme Y..., contre son gré, à se soumettre aux actes dont s'agit ; que ce faisant, elle n'a pas justifié légalement sa décision ; "5°) alors que le viol n'est constitué que dans la mesure où son auteur a été conscient d'imposer à la victime des rapports sexuels non désirés par elle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que M. X... et Mme Y... se fréquentaient depuis près de deux mois au moment des faits, Mme Y... l'ayant appelé pas moins de 188 fois et ayant admis s'être promené avec lui main dans la main au port de Toulon ; qu'en décidant que la relation sexuelle aurait été imposée, sans toutefois caractériser la conscience que pouvait avoir M. X... que Mme Y... n'était pas consentante, quand elle relevait que la vulnérabilité de celle-ci ne lui permettait pas de s'opposer à une sollicitation appuyée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs, non contradictoires, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur personne vulnérable, celui-ci conservant la faculté de contester ses déclarations devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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