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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 21 décembre 1965, n° 65-91.759

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1965, 65-91.759, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Débat sur les intérêts civils
  • Prévenu
  • Comparution
  • Dispense
  • Demande expresse du prévenu
  • Inobservation de cette prescription
  • Prévenu représenté par son conseil
  • Cassation (non)
  • Code de procédure pénale, article 411
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.759
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1965, n° 65-91.759, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Débat sur les intérêts civils ; Prévenu ; Comparution ; Dispense ; Demande expresse du prévenu ; Inobservation de cette prescription ; Prévenu représenté par son conseil ; Cassation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 414 du même code, applicable chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le défenseur ne peut être entendu que si le prévenu demande, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier, à être jugé en son absence. L'inobservation de cette prescription n'autorise pas le prévenu à s'en faire grief pour demander l'annulation de la décision rendue dès lors qu'il a été représenté à l'audience par un avoué (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-91.759

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053448.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débat sur les intérêts civils - Prévenu - Comparution - Dispense - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil - Cassation (non)

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Juridictions correctionnelles - Débats - Débats sur les intérêts civils - Prévenu - Comparution - Dispense - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Dispense en raison de la peine encourue - Demande expresse du prévenu - Inobservation de cette prescription - Prévenu représenté par son conseil - Cassation (non).

Sommaire officiel

Si aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 414 du même code, applicable chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils, le défenseur ne peut être entendu que si le prévenu demande, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier, à être jugé en son absence. L'inobservation de cette prescription n'autorise pas le prévenu à s'en faire grief pour demander l'annulation de la décision rendue dès lors qu'il a été représenté à l'audience par un avoué (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 5 MAI 1965 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE Y..., S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 410, 411, ALINEAS 1ER ET 2, ET 414 AINSI QUE DES ARTICLES 544, ALINEA 1ER, ET 547, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'A L'AUDIENCE OU L'AFFAIRE REVENAIT APRES EXPERTISE POUR ETRE STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ME TIXIER AVOUE, A DECLARE REPRESENTER LE PREVENU NON COMPARANT ET QUE X... NON COMPARANT EST REGULIEREMENT REPRESENTE PAR ME TIXIER, AVOUE, QU'IL ECHET DE LUI FAIRE APPLICATION DES ARTICLES 411, PARAGRAPHE 1ER ET 2, ET 414 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SON DEFENSEUR ETANT ENTENDU ;

4ALORS QUE, SI EN VERTU DE L'ARTICLE 414 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DU FAIT QUE LE DEMANDEUR SE TROUVAIT PASSIBLE D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 411 PARAGRAPHE 1ER ET 2, ETAIENT BIEN APPLICABLES EN L'ESPECE, IL ETAIT A CE TITRE INDISPENSABLE QUE LE DEMANDEUR AIT DEMANDE A ETRE JUGE EN SON ABSENCE PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET JOINTE AU DOSSIER DE PROCEDURE, MAIS QU'UNE TELLE LETTRE N'A PAS ETE ADRESSEE POUR L'AUDIENCE DU 7 AVRIL 1965 ET QU'A DEFAUT L'ARRET A ETE IRREGULIEREMENT RENDU ;

5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE LA DEMOISELLE Y..., PAR DECISION DEVENUE DEFINITIVE, A ETE REGULIEREMENT CITE POUR L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL A LAQUELLE DEVAIENT ETRE DEBATTUS LES INTERETS CIVILS ;

6QU'IL N'A PAS ADRESSE DE LETTRE AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION DEMANDANT A ETRE JUGE EN SON ABSENCE ;

7QU'IL N'A PAS COMPARU ET A ETE REPRESENTE PAR ME TIXIER, AVOUE ;

8ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 411 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUQUEL RENVOIE L'ARTICLE 414 DU MEME CODE APPLICABLE EN LA CAUSE, LE DEFENSEUR NE PEUT ETRE ENTENDU QUE SI LE PREVENU DEMANDE, PAR LETTRE ADRESSEE AU PRESIDENT ET QUI SERA JOINTE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, A ETRE JUGE EN SON ABSENCE, L'INOBSERVATION DE CETTE PRESCRIPTION N'AUTORISE PAS LE PREVENU A S'EN FAIRE GRIEF POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION RENDUE DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, IL A ETE REPRESENTE A L'AUDIENCE PAR UN AVOUE ;

9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI ;

12PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LEPANY.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-91.759
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 284
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1965, n° 65-91.759, publié au Bulletin

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