Cass. crim., 21 janvier 1992, n° 91-86.062
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1992, 91-86.062, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.062
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1992, n° 91-86.062, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.062
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625847.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 252 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtet-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5Z... Joseph,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 1er août 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation d'homicide volontaire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité des pourvois ;
9Attendu que Joseph Z... a, par déclaration d faite le 9 août 1991 au chef de l'établissement pénitentiaire, manifesté son intention de se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en indiquant que celui-ci avait été rendu le 30 juillet 1991 ; que, s'étant aperçu de son erreur, il a, par déclaration faite le 14 août, spécifié qu'il formait un pourvoi contre ledit arrêt rendu à la date du 1er août 1991 ;
10Qu'ainsi, le pourvoi du 9 août 1991 étant sans objet il n'y a pas lieu à statuer sur celui-ci ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 114, 252, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'interrogatoire de Joseph Z... des 1er, 2 et 3 février 1988 (pièces cotées D 154 et s.), ainsi que de toute la procédure subséquente ;
13"aux motifs qu'il appartenait aux policiers qui avaient recueilli les révélations de Michel A... de vérifier la valeur des indices ainsi parvenus en leur possession ; qu'il ne saurait donc leur être reproché d'avoir procédé à l'audition de Joseph Z... qui n'a passé aucun aveu et a contesté toute participation aux faits ;
14"alors, d'une part, que tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de sorte que les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé, lequel doit préalablement être informé des faits qui lui sont imputés, par le juge d'instruction qui peut seul l'interroger sur ces faits ; qu'est inculpée toute personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité, même si l'inculpation ne lui a pas encore été notifiée par le juge d'instruction ; que de tels indices existaient contre Joseph Z... après les révélations très complètes de Michel A... faites au gendarme Landes, puis le 26 janvier 1988 aux enquêteurs agissant dans le cadre de la commission rogatoire du 13 janvier 1988, confirmées par les dépositions, le 27 janvier 1988, des témoins Y... et X... de d sorte qu'il ne pouvait pas, lors de son interpellation, être interrogé par les officiers de police
15judiciaire sur commission rogatoire ; que dès lors, la chambre d'accusation devait annuler les procès-verbaux d'interrogatoire de Joseph Z... des 1er, 2 et 3 février 1988 ainsi que la procédure subséquente ;
16"alors, d'autre part, que le fait que pendant ces interrogatoires, Joseph Z... a contesté toute participation aux faits et n'a passé aucun aveu est sans incidence, dans la mesure où les indices graves et concordants réunis contre lui préexistaient à ses propres déclarations lesquelles ont été, dès lors, recueillies en violation des articles 152 et 114 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 6-3a de la Convention européenne ; qu'en refusant de procéder à l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoire et de la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;
17Attendu qu'il appert des pièces de l'information ouverte contre X... pour homicide volontaire qu'à l'effet de vérifier les révélations orales faites par Michel A..., le juge d'instruction a délivré le 13 janvier 1988 une commission rogatoire en exécution de laquelle les officiers de police judiciaire ont entendu sous serment A... ainsi que Solange X..., Hélène Y... et Jean-Antoine Y... puis dans les mêmes conditions et à deux reprises le 1er février 1988 de 16h20 à 20h20 et le 2 février 1988 de 1h à 4h, Joseph Z..., mis en cause par les précédents ; qu'à l'issue de la garde à vue ayant commencé le 1er février 1988 à 16 heures, Z... a été conduit devant le juge d'instruction qui, en première comparution le 3 février 1988, lui a notifié l'inculpation d'homicide volontaire ;
18Attendu qu'en cet état, il est vainement allégué une violation quelconque des textes visés au moyen ; que le demandeur, étranger jusqu'alors à la procédure et contre lequel il n'existait d'autre indice que les accusations émanant de tiers, a été régulièrement entendu comme témoin par des officiers de police judiciaire avant d'être conduit immédiatement devant un juge qui, en l'inculpant, lui a fait connaître conformément à l'article 114 du Code de procédure pénale, les faits à lui imputés ; que ces dispositions, loin d'être incompatibles avec celles de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en réalité seul applicable en l'espèce, en assurent au contraire d l'application en droit interne ;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
21DIT n'y avoir LIEU à statuer sur le pourvoi formé le 9 août 1991 ;
22REJETTE le pourvoi formé le 14 août 1991 ;
23Condamne le demandeur aux dépens ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut,
26Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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