(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 21 janvier 1997, n° 95-84.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1997, 95-84.375, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Composition
- Président et conseillers
- Conseillers
- Empêchement
- Remplacement
- Modalités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 30
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 216
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.375
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 janv. 1997, n° 95-84.375, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Composition ; Président et conseillers ; Conseillers ; Empêchement ; Remplacement ; Modalités
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 août 1995,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 30
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 423
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 87
- Code de procédure pénale, article 88
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570424.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Empêchement - Remplacement - Modalités.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1986
- Code civil, article 30
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 423 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Georges, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 août 1995, qui, sur le seul appel des parties civiles contre l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie contre lui pour émission radiophonique sans autorisation préalable, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 592 du Code de procédure pénale;
9"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que la composition de la chambre d'accusation lors des débats et du délibéré était la suivante :
10"président : M. Dominique Gayet, président de chambre, présidant l'audience par empêchement du titulaire, désigné par ordonnance de M. le premier président du 29 juin 1995;
11"assesseurs : M. Jean-Marie Imbert, conseiller, tous deux désignés, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale;
12"Mme Dominique Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, désignée par ordonnance du 11 juillet 1995 pour compléter la chambre d'accusation;
13"alors, d'une part, que Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, n'avait pas qualité pour composer la chambre d'accusation; qu'ainsi la composition de la juridiction étant irrégulière, celle-ci n'a pu valablement statuer;
14"alors, d'autre part, que, en l'absence du second assesseur titulaire, seul un conseiller désigné par l'assemblée générale de la Cour pouvait compléter la composition de la chambre d'accusation;
15"alors enfin qu'en toute hypothèse, Mme Y... ne pouvait faire partie de la composition de la chambre d'accusation sans que soit constaté, d'une part, l'absence ou l'empêchement de tous les conseillers de la Cour, d'autre part, l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de cette Cour et sans que soit précisé l'auteur de l'ordonnance du 11 juillet 1995 la désignant; qu'en l'absence de toute précision de l'arrêt sur ces points, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction";
16Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle Mme Dominique Y..., juge au tribunal de grande instance de Fort-de-France, a été désignée par ordonnance du 11 juillet 1995 pour compléter la chambre d'accusation, fait présumer que, l'assemblée générale de la Cour n'ayant pu être réunie, ce magistrat a été régulièrement désigné par le premier président, par application de l'article R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, pour remplacer un membre de la chambre d'accusation empêché;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 78 de la loi du 30 septembre 1986, 1382 du Code civil, 2, 3, 87, 88, 171, 423, 574, 593 du Code de procédure pénale, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions
19"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, ordonné le renvoi de Georges X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'émission radiophonique sans autorisation préalable, tout en écartant le moyen par lequel le demandeur contestait la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile du syndicat martiniquais des Radios Locales, et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion;
20"aux motifs que Georges X... fait valoir que l'ordonnance du 27 octobre 1992 du juge d'instruction est surchargée et altérée sans aller jusqu'à soutenir l'existence d'un faux en écriture publique; que ladite ordonnance est valable jusqu'à inscription de faux; que le syndicat des Radios Locales et l'association pour l'Animation et la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion ont déposé aux débats leurs statuts et les déclarations publiées au JORF; que, de ce seul fait, elles sont recevables à agir par leurs représentants;
21"alors, d'une part, que la chambre d'accusation régulièrement saisie de conclusions tendant à faire déclarer irrecevable la constitution de partie civile du syndicat martiniquais des Radios Locales et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion, avait l'obligation de rechercher, d'une part, si l'ordonnance du 27 octobre 1992 (D 16) relative à la consignation était régulière et avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique et, d'autre part, si les parties civiles avaient qualité pour ester en justice; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen;
22"alors, d'autre part, que la constitution de partie civile étant irrecevable l'appel du syndicat martiniquais des Radios Locales et de l'association pour l'Animation de la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion était lui-même irrecevable; qu'il en résultait que la chambre d'accusation ne pouvait renvoyé Georges X... devant le tribunal correctionnel sur ce seul appel irrecevable;
23"alors, enfin, que la Cour de Cassation, qui constatera l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, cassera sans renvoi l'arrêt attaqué";
24Vu lesdits articles ;
25Attendu que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et répondre aux articulations essentielles des mémoires déposés;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat martiniquais des Radios Locales et l'association pour l'Animation et la Promotion Artistique et Culturelle par radiodiffusion ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour émission radiophonique sans autorisation; qu'après avoir mis en examen de ce chef Georges X..., dirigeant de la station Radio Caraïbes Internationale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu; que, sur le seul appel des parties civiles, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance entreprise;
27Attendu que, pour écarter l'argumentation de Georges X... soutenant que l'action des parties civiles était irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen;
28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur faisait valoir que l'association et le syndicat, parties civiles, n'étaient pas régulièrement représentés dans la procédure, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision;
29Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le troisième moyen proposé,
30CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 août 1995,
31Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, à désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
35Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
36Avocat général : M. Dintilhac ;
37Greffier de chambre : Mme Mazard ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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