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Cass. crim., 21 janvier 2015, n° 14-81.143

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2015, 14-81.143, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.143
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR07698
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2015, n° 14-81.143, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.143

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07698

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030142512.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 24 janvier 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une cour d'appel ainsi composée : « président : M. Jean-Marc Heller, Conseillers : M. Jean-Marc Dannenberger, président, Mme Michèle Colin » ; "alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président et de deux conseillers ; que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font état de la présence dans la formation de deux présidents, dont l'un est également qualifié de conseiller, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre des appels correctionnels, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code de procédure pénale et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, en répression l'a condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur intérêts civils ; "aux motifs propres qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées les auditions du prévenu lors de sa garde à vue, il y a lieu de les écarter des débats ; que Mme Marine Z... a déclaré qu'en juin 2005, M. X... lui avait caressé les seins à plusieurs reprises sous ses vêtements et lui avait une seule fois mis la main dans sa culotte pour toucher son sexe ; qu'en dépit des dénégations réitérées du prévenu, elle a maintenu de manière constante ses déclarations, tant lors de l'enquête et de l'instruction que devant le tribunal ; que la thèse selon laquelle elle aurait soutenu ces accusations pour être placée dans un foyer ne résiste pas à l'analyse, l'intention de la jeune fille n'était manifestement pas encore de cet ordre lorsqu'elle a dénoncé les faits à sa mère le soir même en juin 2005, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans ; qu'au surplus, en 2007, elle a révélé les faits dont elle se disait victime à son amie, Clara A... B..., alors même qu'elle n'avait rien à attendre d'elle ; que Clara a confirmé avoir reçu ses confidences en ce sens ; que son père, entendu par les policiers, a déclaré que sa fille lui avait parlé en 2007 du mal-être de Marine suite aux attouchements sexuels qu'elle avait subis de la part de son beau-père ; qu'en dépit de l'incrédulité de ses proches, Marine, à la faveur de cette discussion avec son amie, a reparlé des faits à sa mère, faute d'avoir pu les oublier ; que là encore, loin de vouloir aller dans un foyer, la jeune fille a manifestement vécu quelques temps dans l'espoir de voir sa mère quitter M. X... pour s'installer avec elle et son frère dans un nouveau logement ; que ce n'est dès lors que fin 2008, faute de voir ce projet se réaliser et refusant un accueil chez son père qui exigeait d'elle son changement de lycée, que Marine a sollicité de son assistante sociale scolaire la possibilité de partir en foyer et qu'elle a, sur l'insistance de l'intéressée, révélé les faits ; que force est de constater qu'elle les a évoqués avec beaucoup de mesure, alors même qu'une surenchère aurait été plus à même de convaincre son interlocutrice du bien fondé et de la légitimité de sa demande ; qu'elle a clairement indiqué qu'au-delà des caresses sur les seins, il n'y avait eu qu'un seul épisode de caresses vaginales et que le prévenu y avait mis fin dès lors qu'elle lui avait fait connaître son opposition ; que si la jeune fille a quelque peu varié le nombre des attouchements sur les seins, elle est en revanche restée précise et constante sur la nature des faits qu'elle dit avoir subis ; qu'on ne saurait lui tenir rigueur de ne pas les dater précisément ou de les situer pour partie à un moment d'absence du prévenu, sachant qu'elle n'avait que 14 ans lors de leur survenance ; qu'en tout état de cause, si d'aucuns soutiennent que Marine avait depuis toujours des relations conflictuelle avec sa mère, les deux intéressées sont formelles pour dater leur mésentente du jour même de la révélation des faits par Marine lors de laquelle toutes deux avaient pleuré ; qu'il est peu probable qu' un seul mensonge de la jeune fille ait pu avoir un tel impact ; que MM. Fabien et Pierre X... ont indiqué que des tensions avaient existé à compter de ce jour entre leur père et la jeune fille, alors même qu'elle n'avait eu jusqu'alors aucune animosité à son encontre ; que s'ils n'ont pas confirmé être venus avec Marine dans le bureau de leur père le 12 juin 2005, l'intéressé lui-même a déclaré à l'audience qu'il n'était pas impossible qu'il y soit descendu avec la jeune fille lors d'une panne d'Internet à son domicile ; que Clément Z..., petit frère de Marine, a déclaré que, même s'il n'en connaissait pas les raisons, il avait constaté que sa soeur et son beau-père ne s'entendaient pas bien depuis environ trois ans ; que si la baisse des notes et la prise de poids invoquées sont moins importantes qu'indiqué au dossier, il n'en reste pas moins qu'elles ont existé consécutivement aux événements dénoncés par Marine ; qu'enfin, l'expert psychologue, après avoir indiqué que la jeune fille n'était ni mythomane ni affabulatrice, a relevé qu'elle présentait une souffrance psychotraumatique appelant un suivi psycho-thérapeutique ; que si chacun de ces éléments ne peut être tenu à soi seul pour une preuve, force est de constater qu'ils convergent ensemble pour constituer un faisceau d'indices de nature à convaincre la cour de la réalité matérielle des faits dénoncés par Mme Marine Z... ; qu'ils ont été commis par surprise sur une toute jeune fille encore ignorante de la sexualité et mis en confiance par la relation affective qui l'unissait à son beau-père ; que les examens psychiatriques dont le prévenu a fait l'objet n'ont mis en évidence aucune cause d'altération ou d'abolition de sa responsabilité au moment des faits, de sorte que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être mis en doute ; qu'il n'est pas contesté que Marine était âgée de moins de 15 ans au moment des faits pour être née le 7 avril 1991 ; qu'il est également acquis que les faits on été commis par une personne ayant autorité sur la victime, Marine vivant depuis plusieurs années sous le toit de M. X..., compagnon de sa mère, qui exerçait, en qualité de parent social, la prise en charge éducative et affective de la jeune fille comme celle de ses propres enfants, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué à l'audience ; qu'il s'ensuit que l'infraction visée à la prévention est établie en tous ses éléments constitutifs ; que la cour confirmera dès lors le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.- Sur la peine ; que les faits sont graves, non seulement par leur caractère intrusif dans l'intimité dune pré-adolescente en pleine phase de construction identitaire, mais surtout parce que les dénégations de M. X... ont eu pour effet de rompre l'équilibre familial et de renvoyer Marine à un isolement moral et affectif dont elle a manifestement beaucoup souffert. Qu'au traumatisme initial, s'est surajoutée la perte de confiance de sa mère, le sentiment durable de n'être pas crue et l'obligation de continuer à vitre sous le même toit que son agresseur ; que M. X..., qui a embrassé par vocation la carrière de gendarme, n'a pu perpétrer qu'en toute connaissance de cause un passage à l'acte aussi transgressif ; que cependant, force est de constater qu'au regard du parcours sans faute qu'il a accompli jusqu'alors, tant sur le pan professionnel que personnel, les faits peuvent s'analyser comme un dérapage favorisé par les circonstances ; qu'ils n'on pas été réitérés et son anciens ; que c'est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont sanctionné M. X... d'une simple peine d'avertissement ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement sur la peine d'emprisonnement avec sursis et sur la peine complémentaire de confiscation des scellés ; qu'il en sera de même de la disposition constatant l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles rendue obligatoire par la nature des faits commis par le prévenu ; "et aux motifs adoptés que M. X... a fermement contesté, à l'audience, avoir commis les faits qui lui sont reprochés, expliquant ses aveux de fin de garde à vue par les conditions particulièrement pénibles de celle-ci, ainsi que la pression et les humiliations exercées par les policiers. Mme Marine Z... est également venue confirmer, à l'audience, ses dénonciations précises et constantes : sur une période d'une quinzaine de jours, durant le mois de juin 2005, alors qu'elle était âgée de 14 ans, comme étant née le 7 avril 1991, M. X... lui a imposé des attouchements à caractère sexuel sur les seins, toujours dans les mêmes circonstances : alors qu'elle était assise devant l'ordinateur, M. X... se plaçait derrière elle lui massait les épaules, puis descendait ses mains jusqu'à lui caresser les seins, sous le soutien-gorge ; qu'enfin, un dimanche, alors qu'elle l'avait accompagné dans son bureau professionnel attenant au domicile, pour faire des recherches sur Internet, il s'était assis à sa droite, et, dégrafant son pantalon d'une main, il avait glissé son autre main sous la culotte, la caressant au niveau du sexe et pratiquant une pénétration digitale, il lui avait demandé si cela la dérangeait et sur sa réponse affirmative, il avait aussitôt arrêté. L'adolescente avait relaté les faits le soir même, à sa mère, la compagne de M. X..., qui avait questionné ce dernier, sans toutefois les confronter. M. X... avait nié et Mme Nathalie C... n'avait « pas su qui croire » ; que M. X... n'avait plus renouvelé ce comportement ; que courant 2007, à l'occasion d'une conversation au sujet d'un fait divers de viol avec une amie, Clara, Mme Marine Z... lui avait révélé les faits dont elle avait été victime, deux ans auparavant ; qu'elle en avait reparlé à sa mère, insistant sur le fait qu'elle ne voulait plus continuer à vivre avec son agresseur ; que celle-ci en avait parlé au père de Marine et le changement de résidence de la jeune fille avait été évoqué, mais celle-ci ne souhaitait pas changer d'établissement scolaire. Sur question, elle révélait les agressions sexuelles à l'assistante scolaire, laquelle avait signalé les faits ; que Mme Marine Z... a maintenu ses dénonciations, tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, y compris en confrontation et devant le tribunal correctionnel ; que certes, aucun témoin n'a assisté à la scène et il s'agit de mettre en balance sa parole contre celle de M. X... qui nie ; que même si l'on écarte les aveux passés en garde à vue, qui, pourtant, décrivent des circonstances étonnamment similaires dans les détails aux déclarations de la plaignante, force est de constater que de nombreux éléments de fait viennent conforter les dénonciations de la jeune fille ; que tout d'abord, un élément déclenchant est certainement intervenu en ce dimanche de juin 2005, puisque tout l'entourage familial a constaté un changement progressif d'attitude de Marine vis-à-vis de M. X... à l'encontre duquel il n'existait aucun contentieux précédemment ; que sa mère reconnaît avoir reçu les confidences de Marine dès cette époque et son insistance, en l'absence de réaction. Les fils de M. X..., issus d'une union précédente, confirment qu'elle a cessé d'adresser la parole à M. X..., alors qu'elle n'avait aucune animosité à son encontre auparavant ; que l'expert psychologue, qui a examiné Mme Marine Z..., n'a relevé aucun signe d'affabulation ou de mythomanie, Les troubles psychosomatiques évoqués par la jeune fille, tels que manifestations cutanées et surcharge pondérale, ainsi que la modification du caractère et de la vie relationnelle et affective sont des signes qui, selon l'expert, peuvent être rattachés à une souffrance psychotraumatique. Les circonstances de la révélation à l'assistante scolaire montrent qu'elle n'avait pas pour but de nuire à M. X... en l'accusant à tort directement devant les services de police, mais cherchait simplement à être hébergée dans un foyer, en raison du climat particulièrement délétère qui régnait au domicile familial ; qu'enfin, Mme Marine Z... n'a strictement aucun intérêt à maintenir ces dénonciations qui ont eu pour effet de l'isoler complètement de toute sa famille ; "alors que le délit d'agression sexuelle n'est constitué que si l'atteinte sexuelle a été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise ne peut être déduite du seul âge de la victime ; qu'en se fondant, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, sur le fait que les attouchements auraient été commis « par surprise sur une toute jeune fille encore ignorante de la sexualité », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, selon lesquelles les faits ont été commis par surprise sur une toute jeune fille mise en confiance par la relation affective qui l'unissait à son beau-père, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, à la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Date
Pourvoi
14-81.143
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR07698
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Cass. crim., 21 janv. 2015, n° 14-81.143, inédit

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