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Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.830

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 10-87.830, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.830
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.830, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.830

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024393465.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Fabrice X...,

4- Mme Pascale Y..., épouse X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 1er octobre 2010, qui, pour harcèlement moral, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables de harcèlement moral à l'encontre de Mme Z..., les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

9"aux motifs que les déclarations de Mme Z... rappelées supra et faisant état de pressions faites par les époux X... durant ses hospitalisations et arrêts de travail, les convocations durant ces périodes alors que M. et Mme X... savent que leur salarié rencontre des problèmes médicaux puisqu'ils sont destinataires des arrêts de travail, les communications téléphoniques reçues par Mme Z... pendant un arrêt de travail, émanant de Mme X..., le 3 juin 2006 d'une durée de 1 minutes et 31 secondes, le même jour d'une durée de 8 minutes et 36 secondes, le 8 juin 2006 d'une durée de 9 minutes et 34 secondes n'entrent pas dans le pouvoir de contrôle de l'employeur sur sa salariée pendant un arrêt de travail mais au contraire correspondent à une volonté progressive de fragiliser et déstabiliser Mme Z... ; que Mme X... ne peut prétendre que ces communications téléphoniques répétées le même jour ou à quelques jours d'intervalle lui permettaient de s'assurer de la situation et de la santé de Mme Z... ; qu'il ressort de ces éléments qu'à partir de mai 2006 M. et Mme X... ont mis en place, ainsi que le souligne le premier juge, autour de Mme Z... un climat de contrainte et de dévalorisation ; que ces agissements précis et répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme Z... qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et altéré sa santé physique ou mentale ; qu'en effet le certificat médical en date du 21 septembre 2006 établi par le remplaçant de son médecin stipule : « l'examen clinique retrouve ce jour un choc psychologique avec syndrome dépressif nécessitant un arrêt de travail de 10 jours » ; qu'un certificat du docteur A..., médecin légiste désigné par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête préliminaire constate : « trouble du sommeil, tachycardie, tristesse, pleurs, fatigue, idées suicidaires, ralentissement, dévalorisation en somme état anxiodépressif évolutif caractérisé (DSM IV) nécessitant du repos et un traitement psychotrope » ; que ces deux certificats médicaux, le second étant établi par un médecin légiste psychiatrique du professeur B... du CHU de Saint-Etienne, corroborent parfaitement les déclarations de Mme Z... quant à sa situation au sein de l'entreprise et permettent d'affirmer que Mme Z... est victime de harcèlement moral de la part de M. et Mme X... ; que son état de santé problématique est en lien avec sa situation de travail et le comportement harceleur de M. et Mme X... ; que les témoignages produits au débat et à l'audience par M. et Mme X... attestant du caractère normal du fonctionnement de l'entreprise ne sont pas suffisants pour mettre à néant les éléments rappelés supra et la teneur des certificats médicaux ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que les premier juge a retenu M. et Mme X... dans les liens de la prévention ;

10"1 - alors que les juridictions de jugement ne peuvent connaître que des faits dont elles sont saisies par la prévention ; qu'en l'espèce, il était reproché aux époux X... d'avoir harcelé plusieurs salariés, dont Mme Z..., par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, en l'occurrence : « en injuriant (pourriture, planche pourrie, vous êtes une terroriste), en menaçant (ça va aller très mal pour vous, je porterai plainte contre vous, je vais vous rentrer dans le lard), en discréditant (votre rayon est nul, vous êtes bonne à rien, vous allez prendre un seau, une éponge, vous allez nettoyer ces rayons, je vais porter plainte contre vous, vous êtes une petite, vous ne venez travailler que pour l'argent, si vous bougiez vos grosses fesses) et en accusant de mentir sur la réalité d'une maladie » ; que, pour déclarer les prévenus coupables de harcèlement moral sur la personne de Mme Z..., la cour d'appel a relevé à leur encontre des pressions résultant de convocations et de communications téléphoniques durant les hospitalisations et arrêts de travail de la partie civile, cependant que ces agissements n'étaient pas visés à la prévention ; que, ce faisant, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

11"2 - alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve que si elles sont corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément matériel de nature à établir la véracité des allégations de Mme Z..., contestées par les époux X..., la cour d'appel ne pouvait condamner ces derniers du chef de harcèlement moral sans les priver de leur droit à un procès équitable et méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;

12"3 - alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris qui a condamné les époux X... pour harcèlement moral à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel s'est prononcée par les motifs repris au moyen ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision dès lors qu'il ne ressort pas, en dehors des seules déclarations de la victime, que les prévenus auraient commis les faits reprochés" ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. et Mme X... ont été cités devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de harcèlement moral à l'encontre de Mme C..., épouse Z... ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits ; qu'appel a été interjeté par les prévenus et par le ministère public ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge de M. et Mme X... des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de la partie civile susceptible de porter atteinte à sa santé et à son avenir professionnel ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 2132-3 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le syndicat CFDT des services 42/43 et l'Union départementale CFTC recevables en leur constitution de partie civile et leur a alloué diverses sommes en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;

19"alors qu'un syndicat professionnel ne justifie pas d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'il représente, suffisant pour se constituer partie civile, en cas de harcèlement moral perpétré sur un seul salarié appartenant au secteur que le syndicat représente" ;

20Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que les demandeurs aient contesté devant les juges du fond la recevabilité des constitutions de partie civile du syndicat CFDT des services 42/43 et de l'union départementale CFTC ;

21D'où il suit que le moyen, nouveau, est, comme tel, irrecevable ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Randouin ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
10-87.830
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Cass. crim., 21 juin 2011, n° 10-87.830, inédit

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