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Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-80.029

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-80.029, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-80.029, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.029

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598321.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mireille, veuve Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1998, qui, pour travail clandestin, fausse déclaration pour faire obtenir des prestations sociales indues, complicité de banqueroute et abus de bien sociaux, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende et lui a fait interdiction de gérer, de diriger et d'administrer une entreprise pendant de 5 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 200 de la loi du 25 janvier 1985, 131-26 et 131-35 du Code pénal, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille X... coupable de complicité de banqueroute par détournement d'actifs et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende de même qu'à l'interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise pendant 5 ans ;

10"aux motifs que "courant 1992, la société COREBAT dont l'objet social était la construction et la rénovation du bâtiment et qui ne disposait d'aucun personnel susceptible de réaliser de tels travaux obtenait auprès d'un maître de l'ouvrage espagnol, la SOCOBAT, un chantier outre-Pyrénées ; que la réalisation de ces travaux était naturellement confiée à BATI-EXPANSION et à son responsable Jean-Louis Y... qui disposait de matériel et de personnel ; qu'il résulte des investigations des enquêteurs que BATI-EXPANSION ne facturait que très partiellement ses travaux à ses interlocuteurs espagnols et pour l'essentiel le paiement des prestations réalisées en Espagne était effectué en espèces auprès de COREBAT ; que les sommes qui ont ainsi transité par cette société sont importantes ; qu'en effet, le marché passé par COREBAT auprès de SOCOBAT était d'environ 2,5 millions de francs ; qu'un million de francs était finalement versé à BATI-EXPANSION et à COREBAT au motif que les commanditaires espagnols fournissaient à l'entreprise française les matériaux et le matériel ;

11qu'il résulte du dossier, même si celui-ci n'a pas été totalement exploité sur ce point, que BATI-EXPANSION n'a pas perçu l'ensemble des facturations lui revenant, ceci ayant entraîné son placement en redressement judiciaire courant juin 1992 puis sa liquidation judiciaire le 27 juillet 1993 ; que des sommes importantes, pour l'essentiel en liquide, ont bien transité par COREBAT alors qu'il s'agissait de paiement de travaux effectués par BATI-EXPANSION ; que Jean-Louis Y... l'avait lui-même reconnu tout en étant incapable de chiffrer le montant du détournement ; que Mireille X... avait admis que le montage COREBAT-BATI-EXPANSION était globalement fictif et qu'il servait en fait à faciliter des mouvements de fonds entre les entreprises du groupe Y... régularisés a posteriori grâce à des compensations ;

12que devant la cour d'appel, Mireille X..., au soutien de sa demande de relaxe de ce délit, fait plaider essentiellement que les deux contrats en date du 23 novembre 1991 conclu entre la société COROBAT et SOCOBAT pour un montant initial de 2 920 000 francs hors taxes, dans le cadre d'un marché de réalisation de gros oeuvre et charpente à ONATI avaient été exécutés dans des conditions différentes de celles retenues dans l'ordonnance de renvoi ; que Mireille X... fait valoir notamment que BATI-EXPANSION, agissant en qualité de sous-traitant de COREBAT, aurait facturé ses propres prestations à hauteur de 580 000 francs sur le maître de l'ouvrage espagnol et que si elle n'a pas été réglée de cette facture, cela ne peut être imputé à COREBAT et à sa gérante, et que la somme de 274 760 francs réglée par SOCOBAT à COREBAT constituerait la rémunération normale d'une entreprise de travaux ;

13que cependant, le tribunal a relevé que COREBAT n'avait aucune compétence particulière pour négocier auprès de SOCOBAT, qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé entre BATI-EXPANSION et COREBAT et que le montant de la prestation de COREBAT n'a jamais été défini ; qu'au surplus, les divers documents versés aux débats par Mireille X... en cause d'appel n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'analyse des flux financiers entre COREBAT, SOCOBAT et BATI-EXPANSION retenus dans l'ordonnance de renvoi ; que s'il en avait été autrement ils auraient été nécessairement produits au cours des quatre années d'instruction ou dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

14"alors, d'une part, qu' "en statuant sur le délit de banqueroute par détournement d'actif le juge doit constater que le détournement a été opéré après la cessation des paiements de l'entreprise concernée ; que s'agissant de prétendus détournements de paiements consécutifs à deux contrats de construction du 23 novembre 1991, la cour d'appel devait constater, d'une part, à quelle date ces prétendus détournements ont eu lieu et, d'autre part, à quelle date Jean-Louis Y..., propriétaire du fonds de commerce ayant pour enseigne BATI-EXPANSION, était en état de cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever que les prétendus détournements auraient eu pour conséquence d'entraîner "son placement en redressement judiciaire courant juin 1992", tout en soulignant que sur ce point précis le dossier "n'a pas été totalement exploité" (arrêt, page 7, 9ème alinéa), la cour d'appel n'a pas fait la recherche à laquelle elle était tenue et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ;

15"alors, d'autre part, que le délit de banqueroute par détournement d'actif est constitué par tout acte de disposition volontaire sur le patrimoine du débiteur en cessation des paiements au profit du dirigeant social fautif et en fraude aux droits des créanciers ; qu'il résulte de l'arrêt que les contrats de construction litigieux ont été conclus par la société COREBAT qui les a partiellement sous-traités à l'entreprise BATI-EXPANSION, étant observé qu'un tel procédé est par principe licite ; que faute d'avoir constaté que Jean-Louis Y... avait mis en place ce mécanisme dans son intérêt personnel et pour frauder aux droits des créanciers, la cour d'appel ne pouvait retenir Mireille X... dans les liens de la prévention de complicité de l'infraction de banqueroute par détournement d'actifs sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

16"alors, d'autre part encore, que Mireille X... soutenait, pièces à l'appui, que les marchés litigieux avaient été exécutés dans des conditions autres que celles relevées par l'ordonnance de renvoi ; qu'en refusant purement et simplement d'examiner les pièces produites en cause d'appel aux motifs que ces pièces "n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'analyse retenue par l'ordonnance de renvoi" et que "s'il en avait été autrement, elles auraient été nécessairement produites au cours des quatre années d'instruction ou dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale", la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

17Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 131-26 et 131-35 du Code pénal, de même que des articles 427, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légales, défaut de motifs ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mireille X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende de même qu'à l'interdiction de gérer, administrer ou diriger une entreprise pendant 5 ans ;

19"aux motifs propres et adoptés, que ce délit n'est pas sérieusement contesté par Mireille X... qui a constamment reconnu : la prise en charge des frais de déplacement de Frédéric X... (société Bearn Transports Location) par COREBAT, l'émission d'un chèque de 7 500 francs tiré sur le compte de la COREBAT pour financer l'achat d'un véhicule de la fille de la prévenue, le paiement par COREBAT des notes de frais des employés de BATI-EXPANSION travaillant en Espagne, le règlement de divers achats personnels par prélèvement sur les comptes des différentes sociétés du groupe familial et notamment de la COREBAT pour un montant avoisinant les 20 000 francs pour l'année 1993 ; qu'à cet égard, le tribunal a relevé exactement que le compte courant d'associé de Mireille X... a eu un solde systématiquement débiteur de janvier à septembre 1993, n'ayant enregistré aucun apport en contrepartie des prélèvements effectués pour son propre usage et l'examen des mouvements de ce compte antérieurs et postérieurs à la période de référence ne permettant pas de retenir la notion de compensation ;

20"alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre à la note en délibéré que leur adresse le prévenu, dès lors que cette note énonce des chefs péremptoires qui permettent d'écarter la prévention ; que, par note en délibéré déposée le 19 novembre 1998, Mireille X... exposait de façon circonstanciée les éléments permettant de constater que son compte courant d'associé n'avait pas été débiteur pendant la période considérée ; que ce chef péremptoire avait saisi les juges du second degré qui devaient y répondre ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans avoir pris connaissance de cette note, dont l'arrêt ne fait même pas état, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

21"alors, d'autre part, que lorsque le prévenu produit des pièces en délibéré, les juges du fond doivent les analyser pour décider, soit de les rejeter comme n'étant pas pertinentes pour la manifestation de la vérité, soit au contraire de constater qu'elles sont de nature à écarter la prévention et ordonner la réouverture des débats pour qu'elles soient soumises au débat contradictoire ; que, en l'espèce, Mireille X... a produit en délibéré diverses pièces comptables démontrant que son compte courant d'associée n'avait pas été débiteur pendant la période concernée ; que nulle mention de l'arrêt ne révèle que les juges du second degré ont pris connaissance de ces pièces pour prendre parti sur leur éventuel rejet ou sur l'opportunité d'ordonner la réouverture des débats, de telle sorte que l'arrêt, pour cette raison encore, se trouve privé de motifs ;

22"alors, d'autre part encore, que l'abus de biens sociaux n'est pas constitué lorsque les flux financiers constatés entre diverses sociétés d'un même groupe résultent d'une politique commune dans l'intérêt du groupe, que les concours supportés par l'une des sociétés du groupe n'excèdent pas ses possibilités financières, ne sont pas sans contrepartie et ne rompent pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses entreprises ; que la cour d'appel a retenu à la charge de Mireille X... au titre d'un abus de biens sociaux que la société COREBAT, dont elle est gérante, avait notamment pris en charge les frais des salariés de l'entreprise BATI-EXPANSION à l'occasion du marché espagnol conclu avec la société SOCOBAT ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si un tel concours ne répondait pas à l'intérêt du groupe des sociétés de la famille Y... dans les conditions énoncées ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux arguments développés dans une note en délibéré déposée par l'avocat de la prévenue après l'audience des débats, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de complicité de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

25D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

26Et attendu que les peines prononcées étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef des délits précités, il n'y a pas lieu d'examiner les deux premiers moyens proposés qui discutent la condamnation des chefs de travail clandestin et fraude aux prestations sociales ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

31Avocat général : M. Launay ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.029
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 2000, n° 99-80.029, inédit

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