Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-85.597
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-85.597, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1350-3
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 497-3
- Code de procédure pénale, article 509
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.597
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 2001, n° 00-85.597, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.597
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586617.
Textes cités
- Code civil, article 1350-3
- Code civil, article 1351
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497-3
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Malika, épouse Y...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2000, qui, après relaxe des chefs d'abus de confiance et faux, l'a condamné à des réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1350-3 , 1351 et 1382 du Code civil, du principe d'ordre public selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde, des articles 2, 497-3 , 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a retenu à la charge de Malika Y... l'existence d'une faute civile et l'a, en conséquence, condamnée à payer à la société La Blamontaise les sommes de 18 829,57 francs en réparation du préjudice matériel et de 10 000 francs en réparation du préjudice moral ;
10"aux motifs que, par jugement du 25 janvier 1999, le tribunal correctionnel de Nancy a prononcé la relaxe de la prévenue des chefs d'abus de confiance et de faux dans un écrit et déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; que la Cour, saisie du seul appel de la partie civile, constate que la relaxe est devenue définitive ; que Malika Y... n'a pas contesté avoir procédé à des manipulations comptables, alors qu'elle occupait un poste de chef-caissière, à des falsifications de la feuille de caisse et d'avoir été l'auteur des anomalies comptables relevées par la société Comptalor, se traduisant par des détournements évalués à 18 829,57 francs, pour la période allant du 6 janvier au 26 octobre 1996 ; qu'elle affirme avoir agi sur les instructions de M. X... ; que ses déclarations ne sont pas confortées par le dossier ; que les affirmations de Véronique Z... apparaissent suspectes de partialité et n'ont été vérifiées que sur un seul point, qui a été régularisé par la suite ; que Malika Y... a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de condamner la salariée à rembourser à l'employeur le montant de 18 829,57 francs ; que le comportement indélicat de la chef-caissière, n'hésitant pas à falsifier les documents comptables et à pratiquer des détournements importants, a occasionné à la partie civile un préjudice moral, évalué à 10 000 francs ;
111 )"alors que le juge pénal doit statuer sur les intérêts civils en appliquant les règles de droit civil ; que, si une cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance, c'est à la condition de ne pas méconnaître ce qui a été jugé de manière définitive, soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la participation du contrevenant à ce même fait ; qu'en application de l'article 1350-3 du Code civil, l'autorité au civil de la chose jugée au pénal a pour effet d'attacher à ce qui est jugé au pénal une présomption légale qui ne supporte pas la preuve contraire ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel a relaxé Malika Y... des fins de la poursuite en relevant qu'il ne résulte pas du dossier et des débats que la demanderesse se soit rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'ayant relevé qu'elle avait été saisie du seul appel de la partie civile et que le jugement entrepris était devenu définitif, la cour d'appel, qui a cependant considéré que les faits reprochés à Malika Y... étaient établis, a violé l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, en méconnaissance des textes visés au moyen ;
122 )"alors que la responsabilité du salarié n'est engagée à l'égard de l'employeur que sur le fondement d'une faute lourde ;
13que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur ; que, si les délits d'abus de confiance et de faux dans un écrit comportent un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si Malika Y... avait été animée d'une intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes visés au moyen" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont relaxé Malika A..., responsable de caisse à la société Blamontaise, des chefs d'abus de confiance et faux ; que, sur l'appel de la partie civile, la juridiction du second degré a retenu, par les motifs partiellement repris au moyen, que la prévenue s'était livrée à des manipulations comptables pour dissimuler des détournements évalués à la somme de 18 829,57 francs justifiant l'allocation de dommages intérêts au profit de la société plaignante ;
15Attendu qu'en cet état, et dès lors que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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