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Chambre d'accusation : Cass. crim., 21 novembre 2000, n° 00-85.882

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 2000, 00-85.882, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.882
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-85.882, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Notification à un conseil autre que celui désigné ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2000,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.882

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591078.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Notification à un conseil autre que celui désigné - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Anatoliy,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 115, 194 et 197 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le demandeur avait pour avocat commis d'office Me Y... et que celui-ci, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ;

10" alors que la désignation par le mis en examen d'un avocat de son choix rend caduque la commission d'office d'un précédent conseil, ce dernier n'ayant donc pas à être convoqué devant la chambre d'accusation ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que seul Me Y..., avocat commis d'office du demandeur, a été régulièrement avisé de la date d'audience ; que les pièces de la procédure attestent pourtant que le 18 juillet 2000, le demandeur a fait connaître au juge d'instruction qu'il désignait Me Z... pour le défendre ; que ce dernier n'a pas été avisé de la date d'audience et n'a pas pu se présenter pour assurer la défense de son client ; que la chambre d'accusation, en rendant sa décision sans que l'avocat désigné par Anatoliy X... ait été convoqué, a donc violé le sens et la portée des textes susvisés " ;

11Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;

13Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis prévu à l'article susvisé, destiné à informer l'avocat d'Anatoliy X... de la date de l'audience à laquelle la chambre d'accusation statuerait sur l'appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, a été adressé à Me Y..., avocat commis d'office, alors que la personne mise en examen avait informé le juge d'instruction du choix de Me Z..., comme unique avocat ; que ni l'un ni l'autre n'a déposé de mémoire ni ne s'est présenté à cette audience ;

14Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 août 2000,

17Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

22Avocat général : Mme Fromont ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.882
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 nov. 2000, n° 00-85.882, inédit

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