Cass. crim., 21 septembre 1999, n° 98-86.747
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-86.747, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.747
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 98-86.747, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
- Violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui a l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte (numéro d’infraction NATINF 113)
- Atteinte au secret ou suppression d'une correspondance adressee a un tiers (numéro d’infraction NATINF 117)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.747
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595853.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code pénal, article 226-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- B... Joseph,
6- Y... Laurence, épouse B...,
7contre le jugement du tribunal supérieur d appel de SAINT-PIERRE et MIQUELON, en date du 8 juillet 1998, qui les a condamnés chacun, pour dénonciation calomnieuse, à 6 mois d emprisonnement avec sursis, avec dispense d inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prononcé l interdiction de leurs droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans, ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 565 du Code de procédure pénale ;
10" en ce qu'il résulte des mentions de l arrêt que Joseph B... a été régulièrement cité par acte d huissier en date du 4 juin 1998 ;
11" alors qu'il résulte de l'acte de citation que l'intéressé n'a pas signé l'original de l'exploit qui ne précise pas que le destinataire n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seul figure la signature de l'huissier ; qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie " ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 565 du Code de procédure pénale ;
13" en ce qu'il résulte des mentions de l arrêt que Laurence Y... a été régulièrement citée par acte d'huissier en date du 4 juin 1998 ;
14" alors qu'il résulte de l'acte de citation de Laurence Y... que l'acte de citation a été délivré, non à la personne mais à son époux, Joseph B..., qui n'a pas signé l'original de l'exploit qui ne précise pas que la personne qui a reçu l'acte n'ait pu ou n'ait voulu signer et sur lequel seule figure la signature de l'huissier ;
15qu'ainsi a été méconnue une formalité substantielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie " ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu en l état des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure dont il résulte que les prévenus ont été régulièrement cités de la date d audience devant la juridiction du second degré, les moyens, qui manquent en fait, ne peuvent qu être écartés ;
18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;
19" en ce que l arrêt a déclaré coupables Joseph B... et Laurence Y..., épouse B..., du fait de dénonciation calomnieuse à l égard de Jean-Marc Z... et, en conséquence, sur l action publique les a condamnés chacun à six mois d emprisonnement avec sursis, a prononcé l interdiction de Joseph B... et Laurence Y..., épouse B..., de leurs droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans et a ordonné la publication de l arrêt, par extraits, dans l'Echo des Caps ;
20et sur l action civile, a condamné solidairement les époux B... à payer à Jean-Marc Z... la somme de 200 000 Frs de dommages intérêts et à Cécile X..., son épouse, celle de 50 000 Frs au même titre ;
21" aux motifs qu il résulte de l enquête préliminaire, qui a abouti à un classement sans suite, que les faits dénoncés par les époux B... sont sans fondement et qu'en conséquence l infraction est constituée ; que pour que l infraction soit constituée, il importe peu que les époux B... aient reproché à Jean-Marc Z... d avoir eu avec leur fille des relations sexuelles ou tenté d en avoir, dès lors qu'ils ont dénoncé comme avéré le comportement de ce professeur envers d autres élèves, et non pas en rapportant la " rumeur " sans y adhérer, dans le souci civique de faire la lumière dans l intérêt de tous ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les époux B... ont de façon particulièrement ignominieuse et totalement calomnieuse, dénoncé à M. A..., proviseur du Lycée polyvalent de Saint-Pierre, des faits particulièrement graves, à savoir d avoir eu avec certaines de ses élèves et d avoir tenté d'avoir, avec leur propre fille Sylvie, des relations sexuelles ;
22" alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi, celle-ci consistant dans la connaissance par le prévenu, au jour de sa dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ;
23" que dans ces conditions, le fait de dénoncer comme avérés des faits dont la fausseté est établie ne suffit pas à établir la mauvaise foi du dénonciateur ;
24" qu'en conséquence, la cour d appel a violé les dispositions précitées " ;
25Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
26D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
27Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
31Avocat général : M. de Gouttes ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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