Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Peines : Cass. crim., 22 avril 1997, n° 96-83.916

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1997, 96-83.916, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-83.916, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Maximum de la plus forte peine encourue ; Stupéfiants ; Importation en bande organisée ; Article 338 de la loi du 16 décembre 1992

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.916

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572917.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Maximum de la plus forte peine encourue - Stupéfiants - Importation en bande organisée - Article 338 de la loi du 16 décembre 1992.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- PIN Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 4 juin 1996, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

6Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

7Sur la recevabilité du mémoire personnel :

8Attendu que le demandeur qui s'est pourvu en cassation le 10 juin 1996, a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation un mémoire personnel qui a été enregistré à ce greffe le 13 août 1996 ;

9Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, par le demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur par la société civile professionnelle Jean-Pierre Ghestin et pris de la violation des articles 132-4, 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal et des articles 710 et 591 du Code de procédure pénale ;

11défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la confusion des peines ;

13"aux motifs que les peines n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles, la confusion est juridiquement réalisable ;

14que toutefois, le maximum de la peine encourue n'étant pas atteint, ladite confusion reste facultative ;

15"alors que la confusion des peines est obligatoire lorsque le maximum légal de la peine encourue a été atteint; que lors du prononcé du second jugement le 25 avril 1995, la peine maximum encourue pour trafic de stupéfiants était, selon les articles 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal, de dix années; qu'en refusant dès lors d'ordonner la confusion des peines dans la limite du maximum légal de dix années d'emprisonnement encouru, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maurice X... a été condamné définitivement :

171°) le 2 décembre 1992, par la cour d'appel de Paris, à 30 mois d'emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis en 1985 ;

182°) le 25 avril 1995, par le tribunal correctionnel de Montpellier, à 9 ans d'emprisonnement, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis de 1991 à septembre 1992 ;

19Attendu que, pour rejeter la requête de Maurice X... tendant à la confusion de ces deux peines, les juges énoncent que le maximum de la plus forte peine encourue n'est pas atteint ;

20Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal applicable en la cause, que les peines correctionnelles prononcées à l'encontre du demandeur s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, lequel était fixé, selon les dispositions de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992, à 20 ans d'emprisonnement pour les faits d'importation en bande organisée commis comme en l'espèce avant le 1er mars 1994, la cour d'appel a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

26Avocat général : M. Dintilhac ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.916
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1997, n° 96-83.916, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1997