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Peines : Cass. crim., 22 février 2000, n° 99-83.114

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 février 2000, 99-83.114, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.114
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-83.114, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Diffusion et affichage ; Infraction au code du travail ; Motivation spéciale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.114

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626588.

Titrage officiel

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Diffusion et affichage - Infraction au code du travail - Motivation spéciale (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Henri,

6contre l arrêt de la cour d appel d ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1999, qui l a condamné pour exécution d un travail dissimulé, à 3 mois d emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, et ordonné la publication de la décision ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur Ie moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4, du Code du travail, L. 131-35 du Code pénal, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 23 février 1998, a condamné Jean-Henri X... pour "exercice d'un travail dissimulé" à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et cinq mille francs d'amende et ordonné la publication dudit jugement par extrait dans les quotidiens "le Courrier de l'Ouest" et "Ouest France", éditions du Maine-et-Loire, et ce aux frais du condamné sans que le montant de chacun excède deux mille francs ;

10"aux motifs que les faits étant reconnus et la poursuite d'une activité clandestine constante, le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et sur les peines principales, mais aussi complémentaire dès lors que Jean-Henri X... a, après avoir apuré ses dettes sociales, poursuivi une importante activité clandestine nonobstant les règles élémentaires de la concurrence ;

11"alors que le jugement et l'arrêt constatant que le prévenu poursuivi à la suite d'un contrôle réalisé en juin 1997, pour avoir travaillé du 30 juin 1994 au 30 juin 1997, après s'être fait radier du Répertoire des Métiers le 30 juin 1986, s'est réinscrit audit Répertoire dès le 4 juillet 1997, la Cour ne pouvait refuser d'octroyer au prévenu la dispense d'affichage qui avait dicté son appel - en raison de la ruine qu'elle risque d'entraîner - au motif erroné qu'il aurait perpétué le délit et ce après apurement de ses dettes sociales, la date de cet apurement n'étant pas de surcroît indiquée, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;

12Attendu qu'aucune disposition légale n impose de motiver le prononcé de la peine de diffusion prévue par l article 131-35 du Code pénal ;

13Que le moyen ne saurait, dès Iors, être accueilli ;

14Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE Ie pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Cotte ;

19Greffier de chambre : Mme Ely ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.114
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 févr. 2000, n° 99-83.114, inédit

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