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Action civile : Cass. crim., 22 janvier 2003, n° 02-84.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-84.044, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.044
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-84.044, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; Possibilité ; Condition suffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mai 2002 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.044

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601524.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale - Possibilité - Condition suffisante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par:

6- LA SOCIETE PELLENC, partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mai 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 85, 86, 575-1 et 2 , 592 et 593 du Code de procédure pénale, 441-1, 441-4 du Code pénal ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la SA Pellenc ;

12"aux motifs que les délibérations des juges sont secrètes ; que la partie civile n'est pas recevable à contester, sous couvert d'une qualification pénale, les conditions dans lesquelles les juges ont délibéré, et le juge d'instruction n'est pas autorisé à instruire sur ces fautes ; que ni le contenu des motifs d'une décision juridictionnelle, ni la teneur de son dispositif ne peuvent être, pour le magistrat qui en est l'auteur, constitutif d'une infraction pénale ;

13"alors, d'une part, qu'une plainte avec constitution de partie civile est recevable dès lors qu'elle s'appuie sur des circonstances faisant apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction pénale ; que les jugements sont des actes publics et authentiques, susceptibles de faire l'objet d'un faux ; que, dès lors, la plainte de l'employeur reprochant à la rédaction d'un jugement de Conseil de Prud'hommes de n'être pas conforme au délibéré, dans un sens qui lui était défavorable, s'appuie sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de caractériser un faux en écriture publique et de nature à porter préjudice au plaignant ; qu'en déclarant irrecevable une telle plainte, sans avoir procédé à aucune vérification sur les faits allégués, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;

14"alors, d'autre part, que le secret du délibéré ne saurait faire obstacle aux pouvoirs que le juge d'instruction tient de l'article 81 du Code de procédure pénale d'accomplir tout acte utile à la manifestation de la vérité dès lors que les faits dont il est saisi sont susceptibles d'une qualification pénale ;

15"alors, enfin, qu'aucun texte ne crée une immunité pour un magistrat susceptible d'avoir commis une infraction pénale, fût-ce à l'occasion de l'exercice de ses fonctions" ;

16Vu les articles 441-1 et 441-4 du Code pénal, ensemble les articles 2, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, le 21 mai 2001, la société PELLENC a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique contre le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'AVIGNON auquel elle reproche d'avoir, dans l'instance l'opposant à un salarié, rédigé et signé, en faveur de ce dernier, un jugement non conforme au délibéré ;

19Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, les juges du second degré énoncent, notamment, d'une part, qu'en raison du secret des délibérations des juges, la partie civile n'est pas recevable à contester, sous couvert d'une qualification pénale, les conditions dans lesquelles les juges ont délibéré, et, d'autre part, que ni le contenu des motifs d'une décision juridictionnelle ni la teneur de son dispositif ne peuvent être, pour le magistrat qui en est l'auteur, constitutifs d'une infraction pénale ;

20Qu'ils ajoutent que les décisions de justice ne peuvent être critiquées que par l'exercice des voies de recours ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits allégués, à les supposer établis, sont susceptibles de recevoir une qualification pénale et de porter une atteinte directe aux intérêts de la société plaignante, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 mai 2002 ;

25Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

26Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure d'appliquer la règle de droit ;

27DECLARE RECEVABLE en l'état la constitution de partie civile ;

28DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

29ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : M. Souchon ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.044
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 janv. 2003, n° 02-84.044, inédit

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