Cass. crim., 22 janvier 2013, n° 12-80.964
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-80.964, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.964
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12-80.964, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 janvier 2013.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.964
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027051864.
Textes cités
- Code pénal, article 132-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Code pénal, article 434-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Suat Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 3 octobre 2011, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui, émanant d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction dans les formes prévues par l'article 584 du code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4, 434-31 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de confusion relative à la condamnation prononcée le 15 octobre 2009, relative à une évasion durant une garde à vue, et a rejeté la demande de confusion de peines pour le surplus ; "aux motifs que, par requête du 28 juillet 2010, M. Y... a formé une requête tendant à obtenir la confusion des peines prononcées : - le 16 juillet 2007 par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre à six mois d'emprisonnement avec sursis pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France (faits commis courant 2007 jusqu'au 12 juillet 2007) et tentative de vol avec effraction (faits commis le 12 juillet 2007) ; - le 26 mai 2009 par jugement du tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction du territoire français et confiscation des scellés pour vol aggravé en récidive, recel, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, port d'arme prohibé, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière (faits commis le 31 mars 2008) ; - le 15 octobre 2009 par jugement du tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement pour évasion (faits commis le 16 janvier 2009) ; - le 18 mai 2010 par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre à trois ans et six mois d'emprisonnement et confiscation des scellés pour vol aggravé en récidive (faits commis le 23 janvier 2009), vol en récidive (faits commis entre le 2 décembre 2008 et le 10 mars 2009), recel de vol en récidive (faits commis entre le 7 mars 2009 et le 10 mars 2009), recel de vol en récidive (faits commis entre le 16 décembre 2008 et le 10 mars 2009), détention frauduleuse de faux document administratif (fait commis entre le 23 février 2009 et le 10 mars 2009) ; - le 9 juin 2010 par jugement du tribunal correctionnel de Paris à trois ans et six mois d'emprisonnement pour vol aggravé en récidive et violence sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité de moins de huit jours (faits commis le 15 janvier 2009) ; qu'il convient de déclarer irrecevable, en application de l'article 132-2 du code pénal, la demande de confusion de la peine prononcée le 16 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Nanterre avec les condamnations subséquentes ; que s'agissant des condamnations prononcées le 26 mai 2009, le 15 octobre 2009, le 18 mai 2010 et le 9 juin 2010, la requête concerne des peines qui ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ; qu'il résulte toutefois de l'article 434-31 du code pénal que la condamnation pour évasion ne peut pas faire l'objet d'une confusion, de sorte que la demande de confusion est sur ce point irrecevable ; que s'agissant des condamnations prononcées le 26 mai 2009, le 18 mai 2010 et le 9 juin 2010, les faits commis, de façon multiple et réitérée, concernent des infractions de nature différente, soit des atteintes aux biens à l'encontre de nombreuses victimes, soit des atteintes aux personnes et des délits à la législation sur les étrangers ; que la confusion est inopportune, en conséquence de quoi la demande de confusion à ce propos doit être rejetée ; "1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans les motifs de sa décision, déclaré irrecevable la demande de confusion de la peine prononcée le 16 juillet 2007 par le tribunal correctionnel de Nanterre avec les condamnations subséquentes, tandis que, dans le dispositif, elle a confirmé le jugement en ses dispositions rejetant cette demande de confusion ; qu'en l'état de cette contradiction, la censure est encourue ; "2°) alors que si la peine prononcée pour évasion ne peut faire l'objet d'une confusion avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ou gardé à vue, la règle du non-cumul des peines reste applicable relativement aux faits concomitants ou postérieurs à l'évasion ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de relever les circonstances d'où il ressortait que les autres peines prononcées avec lesquelles M. Y... demandait la confusion étaient celles qu'il subissait au moment de son évasion ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était gardé à vue au moment de son évasion" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a présenté une requête aux fins de confusion entre les peines prononcées à son encontre, le 16 juillet 2007, pour des infractions commises au cours de l'année 2007, le 26 mai 2009, pour des infractions commises le 31 mars 2008, le 15 octobre 2009, pour un délit d'évasion en garde à vue, commis le 16 janvier 2009, le 18 mai 2010, pour des faits commis en 2008 et 2009 et, le 9 juin 2010, pour des faits commis le 15 janvier 2009 ; que le tribunal a rejeté la requête en retenant que la confusion était impossible, s'agissant de la condamnation prononcée le 16 juillet 2007 et inopportune entre les quatre autres condamnations ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour confirmer, par motifs propres et adoptés, le jugement en ce qu'il avait rejeté la confusion demandée entre la peine prononcée le 16 juillet 2007 et celles résultant des condamnations subséquentes, l'arrêt retient que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 132-2 du code pénal ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que le dispositif d'une décision doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence et que les juges tant du premier que du second degré ont rejeté la requête en constatant un défaut de concours entre les condamnations en cause ; D'où il suit que le grief doit être écarté ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 434-31 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête, en ce que le demandeur sollicite la confusion entre les peines prononcées, d'une part, les 26 mai 2009, 18 mai 2010 et le 9 juin 2010, et, d'autre part, celle prononcée, pour évasion, le 15 octobre 2009, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 434-31 du code pénal, cette dernière ne peut faire l'objet d'une confusion ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, pour chacune des trois premières peines en cause, si elles correspondaient à des infractions à raison desquelles M. Y... était placé en garde à vue lors de son évasion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2011, en ses seules dispositions ayant dit que la peine prononcée le 15 octobre 2009 ne pouvait être confondue avec aucune de celles prononcées les 26 mai 2009, 18 mai 2010 et 9 juin 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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