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Cass. crim., 22 juillet 2009, n° 09-84.265

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juillet 2009, 09-84.265, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 695-33
  • Code de procédure pénale, article 198
  • Code de procédure pénale, article 695-13
  • Code de procédure pénale, article 695-27
  • Code de procédure pénale, article 695-29
  • Code de procédure pénale, article 695-31
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-84.265
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juill. 2009, n° 09-84.265, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juillet 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-84.265

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020904040.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Hakim,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 17 juin 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'ITALIE, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

6Vu le mémoire produit ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Hakim X... a été appréhendé, le 3 avril 2009, au vu d'un signalement dans le Système d'information Schengen du même jour, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge des enquêtes préliminaires près la cour d'appel de Rome, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, de type mafieux, commis à compter du mois de novembre 2002 ; que, le 9 avril 2009, les autorités judiciaires italiennes ont émis à son encontre un mandat d'arrêt européen ; que comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités italiennes ; que, par arrêt du 6 mai 2009, la chambre de l'instruction a sollicité des informations complémentaires en application de l'article 695-33 du code de procédure pénale ;

8En cet état :

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-27 et 695-29, 695-31, et 198 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense ;

10"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise de Hakim X... à l'autorité judiciaire italienne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 avril 2009 ;

11"alors qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que le dernier complément de réponse sollicité par la cour et adressé par l'autorité judiciaire italienne le 8 juin 2009 n'a été notifié à Hakim X... que le 10 juin 2009, soit le jour même de l'audience où était examinée la demande de remise, sans aucun délai pour lui permettre d'en prendre connaissance et s'en expliquer, au besoin par la production d'un mémoire écrit complémentaire ; que ce complément d'information était fondamental puisqu'il répondait à la demande formulée par l'autorité judiciaire française sur le fond, et notamment sur les éléments permettant à l'autorité judiciaire italienne de préciser l'implication de l'intéressé dans les faits à propos desquels l'enquête est actuellement poursuivie en Italie ; que la procédure étant à la fois écrite et orale devant la chambre de l'instruction, la défense devait être mise à même de s'expliquer sur ce complément d'information, et que le renvoi de l'affaire s'imposait pour permettre ainsi à l'intéressé et à son conseil de prendre éventuellement dans les formes et délais de l'article 198 du code de procédure pénale, c'est-à-dire la veille de l'audience, toutes écritures qu'ils pouvaient juger utiles au regard des éléments de fond qui leur étaient produits, et qui permettaient de s'assurer si la condition d'appréciation du degré de participation à l'infraction, de la personne recherchée, prévue par l'article 695-13 alinéa 6 du code de procédure pénale était remplie ; qu'ainsi l'intéressé n'a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à l'organisation de sa défense, et que les droits de la défense ont été méconnus" ;

12Attendu qu'à l'audience du 3 juin 2009 la chambre de l'instruction a notifié à Hakim X... un document en langue italienne parvenu le 25 mai précédent et renvoyé l'affaire à celle du 10 juin 2009, dans l'attente de la traduction ; qu'à cette date, elle lui a donné connaissance de sa traduction en langue française et l'a avisé que la demande de remise serait examinée à l'audience du même jour, ce dont l'intéressé, assisté de son avocat, a pris acte ;

13Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'affaire a été examinée le jour même, alors que ni lui-même ni son avocat, qui, régulièrement convoqué, était en mesure de déposer un mémoire en ce sens, n'ont sollicité le renvoi de l'affaire ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-34, 148-6, 148-7, et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation des droits de la défense ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté formée par Hakim X... ;

17"au motif qu'elle n'a pas été faite dans les formes prévues à l'article 695-34, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

18"1) alors que l'article 695-34, alinéa 2, du code de procédure pénale n'édicte aucune forme pour la demande de mise en liberté ;

19"2) alors que, à supposer que la chambre de l'instruction ait entendu viser l'article 695-34, alinéa 1, du code de procédure pénale, le renvoi, par ce texte, aux dispositions des articles 148-6 et 148-7 du même code n'est assorti d'aucune sanction d'irrecevabilité ; que la chambre de l'instruction a violé lesdits textes ;

20"3) alors que le mémoire, contenant la demande de mise en liberté, déposé au greffe et visé par le greffier, vaut, en matière de mandat d'arrêt européen, déclaration au sens des articles 148-6 et 148-7 ; que la chambre de l'instruction a violé ces textes par fausse application ;

21"4) alors en toute hypothèse, que l'exigence posée par les textes précités, à la supposer applicable, de déposer, dans les très brefs délais impartis en matière de mandat d'arrêt européen, outre un mémoire écrit dans les conditions de l'article 198 du code de procédure pénale, une déclaration distincte pour une demande de mise en liberté, excède ce qu'il est raisonnable d'exiger de la défense en pareille matière, et constitue un obstacle procédural excessif et inutile, ne correspondant à aucune exigence d'une société démocratique, disproportionné par conséquent au regard de l'exercice des droits de la défense ; que cette exigence constitue une atteinte aux principes fondamentaux d'accès au juge et d'équilibre dans la procédure pénale ; que la cour d'appel, en faisant application desdits textes, a violé les textes conventionnels susvisés" ;

22Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée, par mémoire, par l'avocat d'Hakim X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 695-34 du même code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

24Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 de la décision cadre du Conseil de l'Union européenne en date du 13 juin 2002, 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale,

25excès de pouvoir ;

26"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise de Hakim X... à l'autorité judiciaire italienne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 avril 2009 ;

27" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mandat d'arrêt européen est délivré dans le cadre d'une enquête portant en Italie sur des faits s'étant déroulés de novembre 2002 à décembre 2004 ; que la loi de transposition italienne n'a permis la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen que pour des faits postérieurs au 1er janvier 2004 ; qu'en accordant la remise de Hakim X... à raison de faits qui auraient été commis pour partie avant cette date, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et excédé ses pouvoirs" ;

28Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 695-12 du code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004 et de la déclaration faite par le gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qu'un mandat d'arrêt européen peut recevoir exécution en France lorsque la demande de remise concerne des faits commis après le 1er novembre 1993 ;

29Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la loi de transposition italienne, ne peut être admis ;

30Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-15 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

31" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise de Hakim X... à l'autorité judiciaire italienne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 avril 2009 ;

32" aux motifs que, selon l'article 695-15 du code de procédure pénale, un signalement dans le système d'information Schengen vaut mandat d'arrêt européen ; que Hakim X... a été arrêté le 3 avril 2009 à 13 heures 10, sur la base d'un signalement dans le système d'information Schengen émis à 13 heures 07 par les autorités judiciaires italiennes ; que la mention erronée d'un mandat d'arrêt européen du 18 janvier 2005 ne lui cause aucun grief ; que l'Italie a délivré un mandat d'arrêt européen le 6 avril 2009 ;

33"alors que, si un signalement dans le système d'information Schengen accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du code de procédure pénale vaut mandat d'arrêt européen, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure et des nombreuses décisions par lesquelles la chambre de l'instruction et le Parquet ont sollicité des compléments d'information auprès des autorités italiennes, que le signalement dans le système d'information Schengen ne comportait pas les mentions de l'article 695-13, ou du moins comportait des mentions erronées ; que les mentions étaient de surcroît contradictoires avec celles du mandat d'arrêt européen qui a été délivré postérieurement à l'arrestation ; qu'en faisant droit à cette demande irrégulière, et en validant une procédure d'arrestation engagée sur un titre irrégulier, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et excédé ses pouvoirs" ;

34Attendu que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur la régularité du signalement figurant dans le système d'information Schengen, au demeurant, non contestée devant elle ;

35D'où il suit que, le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli ;

36Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22, 695-23, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

37" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la remise de Hakim X... à l'autorité judiciaire italienne pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 6 avril 2009 ;

38" aux motifs qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française de se substituer à l'autorité judiciaire italienne pour apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée en Italie ;

39"alors que le juge français ne peut ordonner la remise d'une personne à une autorité judiciaire étrangère sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen délivré dans le cadre d'une procédure violant les droits fondamentaux de l'intéressé ; qu'il appartient par conséquent à l'autorité judiciaire française d'examiner si une atteinte à de tels droits n'est pas commise par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître d'une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention européenne par l'autorité judiciaire italienne, violation pourtant de nature, si elle était caractérisée, à imposer un refus de remise, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

40Attendu que, pour rejeter l'argumentation d'Hakim X..., qui soutenait que la procédure n'avait pas été menée dans un délai raisonnable et ordonner sa remise aux autorités judiciaires italiennes, l'arrêt énonce que l'intéressé est recherché pour des faits, qui entrent dans l'une des catégories d'infractions visées à l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale, à savoir participation à une organisation criminelle, qu'ils sont punis d'une peine de vingt-deux ans et six mois de réclusion et que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas limitativement prévus par ledit code ; que les juges ajoutent qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française d'apprécier la durée prétendument excessive, au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la procédure pénale diligentée en Italie ;

41Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ;

42D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

43Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

44REJETTE le pourvoi ;

45Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

46Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pelletier président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

47Greffier de chambre : Mme Daudé ;

48En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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09-84.265
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Cass. crim., 22 juill. 2009, n° 09-84.265, inédit

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