Preuve : Cass. crim., 22 juin 1977, n° 76-93.533
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1977, 76-93.533, Publié au bulletin
Mots-clés
- Preuve
- Intime conviction
- Portée
- Documents non produits aux débats
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 458
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.533
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 585
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 22 juin 1977, n° 76-93.533, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Intime conviction ; Portée ; Documents non produits aux débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être cassé l'arrêt qui se fonde sur un élément de conviction parvenu à la connaissance des juges entre la fin de l'audience à laquelle ont eut lieu les débats, et le prononcé de la décision, et qui, dès lors, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 9 DECEMBRE 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234 P. 585
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.533
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-21 Bulletin Criminel 1975 N. 26 p.72 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060939.
Titrage officiel
PREUVE - intime conviction - Portée - Documents non produits aux débats.
Sommaire officiel
Doit être cassé l'arrêt qui se fonde sur un élément de conviction parvenu à la connaissance des juges entre la fin de l'audience à laquelle ont eut lieu les débats, et le prononcé de la décision, et qui, dès lors, n'a pas été soumis à la libre discussion des parties (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-21 Bulletin Criminel 1975 N. 26 p.72 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA SOCIETE ANONYME ESSO-STANDARD, PARTIE CIVILE,
2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (RENE) DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE.
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 427, 458 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET PRONONCER LA RELAXE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A ENTIEREMENT CALQUE LES TERMES DE SA DECISION SUR UN DOCUMENT INTITULE NOTE QUI, TRANSMIS AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE APRES MISE EN DELIBERE, N'A JAMAIS ETE COMMUNIQUE A LA SOCIETE DEMANDERESSE ET APPARAIT AUJOURD'HUI SEULEMENT AU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
5ALORS QUE LE JUGE NE PEUT LEGALEMENT FONDER SA DECISION QUE SUR DES PREUVES QUI LUI SONT APPORTEES AU COURS DES DEBATS ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTEES DEVANT LUI ;
6QU'IL S'ENSUIT QU'EN CALQUANT LES MOTIFS DE SA DECISION SUR UN DOCUMENT QUI, PARVENU A LA CONNAISSANCE DES JUGES ENTRE LA MISE EN LIBERTE ET LE PRONONCE DE LA DECISION, N'AVAIT PAS ETE SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, NI MEME COMMUNIQUE A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;
7VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 427, 2E ALINEA, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8ATTENDU QUE LE JUGE NE PEUT FONDER SA DECISION QUE SUR DES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI SONT APPORTES AU COURS DES DEBATS, ET CONTRADICTOIREMENT DISCUTES DEVANT LUI ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PREVENU D'AVOIR DETOURNE DES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE REMISES A TITRE DE MANDAT, A COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL LE 25 NOVEMBRE 1976 ;
10QU'APRES AVOIR, A CETTE DATE, ENTENDU LES EXPLICATIONS DU PREVENU, LEQUEL CONTESTAIT AVOIR COMMIS LE DELIT, ET APRES AVOIR, A LA MEME AUDIENCE, ENTENDU LA PLAIDOIRIE DU CONSEIL DE LA PARTIE CIVILE, QUI REPRESENTAIT CELLE-CI, LE MINISTERE PUBLIC, ET LA PLAIDOIRIE DE LA DEFENSE, LA COUR A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE A L'AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 1976 SUIVANT ;
11QU'ENFIN, A CETTE DERNIERE DATE, ET SANS QU'IL SOIT FAIT AUCUNE MENTION D'UN NOUVEAU DEBAT, LA COUR A RENDU SA DECISION ;
12ATTENDU CEPENDANT QUE POUR PRONONCER, EN CET ETAT, LA RELAXE DU PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, L'ARRET SE FONDE EXPRESSEMENT SUR LE CONTENU D'UNE NOTE EN DELIBERE, DEPOSEE LE 26 NOVEMBRE 1976 ;
13QUE CETTE PIECE, JOINTE A LA PROCEDURE, NE PORTE AUCUNE MENTION DE LA COMMUNICATION QUI AURAIT DU EN ETRE FAITE AU MINISTERE PUBLIC ET A LA PARTIE CIVILE ;
14QU'IL EN DECOULE NECESSAIREMENT QUE LADITE NOTE AYANT ETE RECUE ENTRE LA FIN DE L'AUDIENCE A LAQUELLE AVAIENT EU LIEU LES DEBATS, ET LE PRONONCE DE LA DECISION, N'A PAS ETE SOUMISE A LA DISCUSSION DES PARTIES ;
15QU'EN SE DETERMINANT DES LORS EN CONSIDERATION DE CE DOCUMENT, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'ARTICLE 427 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 9 DECEMBRE 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS CIVILES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
18RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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