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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 22 juin 1977, n° 75-92.244

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1977, 75-92.244, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.244
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1977, n° 75-92.244, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Etendue ; Personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La juridiction de jugement est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi. Sont dès lors mal fondées les conclusions de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l'action publique à l'égard des tiers, non mis en cause.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 584

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.244

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060938.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi.

Sommaire officiel

La juridiction de jugement est saisie uniquement à l'égard des personnes visées dans la citation ou l'ordonnance de renvoi. Sont dès lors mal fondées les conclusions de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l'action publique à l'égard des tiers, non mis en cause.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (SIMONE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20E CHAMBRE), EN DATE DU 13 JUIN 1975, QUI DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... (JEAN) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ACCUEILLI LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA DAME VEUVE Y... MAIS A REJETE UNE DEMANDE D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE FORMULEE PAR ELLE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 85, 418, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE TENDANT A CE QU'IL SOIT RECHERCHE SI LE DEFAUT DE CONTROLE TECHNIQUE REGLEMENTAIRE DE LA GRUE DONT LA CHUTE D'UN ELEMENT AVAIT CAUSE L'ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL DONT SON MARI AVAIT ETE VICTIME, N'ETAIT PAS, EN SUS DES IMPRUDENCES COMMISES PAR LE PREVENU DANS LA DIRECTION DES OPERATIONS DE DEMONTAGE DE CETTE GRUE, A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT ;

4AUX MOTIFS QUE LA PARTIE CIVILE, SEULE APPELANTE, NE PEUT SOLLICITER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION DES LORS QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE A L'AIDE D'ELEMENTS DE PREUVE, JUGES SUFFISANTS PAR LE TRIBUNAL QUI AVAIT RETENU LE DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE A L'ENCONTRE DE Z... QUI DIRIGEAIT LA MANOEUVRE ;

5ALORS QUE LA PARTIE CIVILE EST UNE PARTIE POURSUIVANTE DONT L'ACTION TEND A LA DECLARATION DE CULPABILITE PREALABLE NECESSAIRE DE LA DECLARATION DE RESPONSABILITE, CETTE DECLARATION DE CULPABILITE FUT-ELLE EXCLUSIVE DU PRONONCE DE TOUTES PEINES DU FAIT QUE LA COUR N'ETAIT SAISIE QUE SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, ET SA POURSUITE NE FUT-ELLE PAS ASSORTIE DE POSSIBILITES D'OBTENIR UNE INDEMNITE DU FAIT QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX RELEVE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;

6ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 7 MAI 1974, SEUL Z... A ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SOUS LA PREVENTION D'HOMICIDE INVOLONTAIRE AYANT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE A BON DROIT UNE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE TENDANT A L'ORGANISATION D'UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LA RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS DE DEUX SOCIETES DONT L'UNE ETAIT L'EMPLOYEUR DU PREVENU ;

8QU'EN EFFET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 388 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA JURIDICTION DE JUGEMENT EST SAISIE UNIQUEMENT A L'EGARD DES PERSONNES VISEES DANS LA CITATION OU L'ORDONNANCE DE RENVOI ;

9QUE DES LORS, DES CONCLUSIONS AUX FINS DE MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DE TIERS, NON MIS EN CAUSE, ETAIENT MAL FONDEES ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

12REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.244
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 584
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 22 juin 1977, n° 75-92.244, publié au Bulletin

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