Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 22 juin 2000, n° 00-82.632

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 2000, 00-82.632, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.632
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 242 p. 716
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 2000, n° 00-82.632, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Effet ; Annulation d'actes ; Garde à vue ; Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la chambre d'accusation constate l'irrégularité d'un placement en garde à vue, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir constaté un retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue et analysé souverainement les pièces de la procédure, en déduit qu'aucune d'entre elles n'est affectée par l'irrégularité de la garde à vue, en constatant notamment que cette mesure n'était pas le préalable nécessaire d'une perquisition effectuée entre le placement en garde à vue et la notification des droits. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 juin 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 242 p. 716

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.632

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-29, Bulletin criminel 2000, n° 137, p. 405 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 302, p. 935 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069184.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Nullités - Effet - Annulation d'actes - Garde à vue - Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non).

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Garde à vue - Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non) | INSTRUCTION - Nullités - Etendue - Annulation d'actes - Garde à vue - Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non) | CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Etendue - Garde à vue - Actes de procédure dont la garde à vue n'est pas le support nécessaire (non)

Sommaire officiel

Lorsque la chambre d'accusation constate l'irrégularité d'un placement en garde à vue, seules doivent être annulées par voie de conséquence les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire. Justifie, dès lors, sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir constaté un retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans la notification de ses droits à la personne gardée à vue et analysé souverainement les pièces de la procédure, en déduit qu'aucune d'entre elles n'est affectée par l'irrégularité de la garde à vue, en constatant notamment que cette mesure n'était pas le préalable nécessaire d'une perquisition effectuée entre le placement en garde à vue et la notification des droits. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-29, Bulletin criminel 2000, n° 137, p. 405 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 302, p. 935 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, sur renvoi après cassation, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 avril 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 96, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que la chambre d'accusation, statuant sur un second renvoi de cassation, a refusé de tirer les conséquences de l'irrégularité de la garde à vue et a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;

9" aux motifs qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que le dossier ne révèle aucune circonstance particulière et insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à X..., qui s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 6 heures et jusqu'à 10 h 30 ; que, toutefois, la régularité des actes accomplis durant cette période ne peut s'en trouver affectée que si la situation de garde à vue en est le support nécessaire ; que les perquisitions et les saisies opérées dans l'appartement, dans la voiture ou dans l'entreprise de X... ne sont pas liées à sa situation de garde à vue, mais sont la seule conséquence de la décision prise par les enquêteurs de procéder à ces opérations en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction et par application des articles 94 à 96 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, une perquisition n'exige pas, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne concernée, qu'elle soit faite à son domicile ou en tout autre lieu lui appartenant ; qu'ainsi, la régularité de ces actes ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait alors X..., dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ; que la garde à vue de X... est devenue régulière à compter du moment où ses droits lui ont été régulièrement notifiés par procès-verbal, c'est-à-dire à 10 h 30 ; que les actes postérieurs et notamment les auditions de l'intéressé, ne se trouvent pas affectés par l'irrégularité initiale de la garde à vue à partir de cette notification, il a bénéficié de ses droits et que le point de départ de cette mesure a été fixé rétroactivement à 6 heures, heure de son interpellation ; qu'il n'y a donc lieu à annulation de pièces ; (arrêt p. 7 et 8) ;

10" 1° alors que, d'une part, la chambre d'accusation de renvoi a subordonné le prononcé de la nullité d'une garde à vue à la démonstration d'un grief distinct de l'irrégularité affectant la garde à vue, en quoi elle a résisté à la doctrine de la chambre criminelle ;

11" 2° alors que, d'autre part, l'irrégularité affectant une mesure de garde à vue entraîne l'annulation de tous les actes effectués pendant la garde à vue querellée ou à tout le moins de l'ensemble des actes réalisés durant la période de la garde à vue affectée de nullité " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une perquisition a eu lieu le 18 novembre 1997 à partir de 6 heures au domicile de X..., puis au siège de sa société ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, mais n'a reçu la notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 10 h 30 ;

13Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, après avoir constaté que " le dossier ne révèle aucune circonstance insurmontable de nature à justifier le retard apporté à la notification des droits à X..., qui s'est trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière à compter de 6 heures et jusqu'à 10 h 30 ", la chambre d'accusation énonce que la régularité de la perquisition, qui n'exige pas le placement en garde à vue de la personne concernée, ne se trouve pas affectée par la situation de garde à vue irrégulière dans laquelle se trouvait l'intéressé, dès lors que cette mesure n'en était pas le préalable nécessaire ;

14Que les juges ajoutent que les actes postérieurs à la notification des droits par procès-verbal, et notamment les auditions de l'intéressé, sont réguliers, puisqu'à partir de cette notification, il a bénéficié de ses droits ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a souverainement analysé les pièces de la procédure, pour en déduire qu'aucune d'entre elles n'avait été affectée par l'irrégularité initiale de la garde à vue, a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, seules doivent être annulées, en conséquence de la nullité de la garde à vue, les pièces de la procédure dont cette mesure est le support nécessaire ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.632
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 242 p. 716
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 juin 2000, n° 00-82.632, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2000