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Garde a vue : Cass. crim., 22 mars 2000, n° 99-87.922

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 99-87.922, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2000, n° 99-87.922, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Notification ; Moment ; Perquisition ; Notification postérieure à la représentation des objets saisis ; Urgence des investigations ; Impossibilité de notification immédiate ; Justification (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.922

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576711.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la représentation des objets saisis - Urgence des investigations - Impossibilité de notification immédiate - Justification (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Edgard,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 janvier 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171, 591, 593 et 602 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que, la Chambre d'accusation a refusé d'annuler la garde à vue de Edgard X..., ensemble la procédure subséquente ;

11" aux motifs que si la notification tardive des droits du gardé à vue est nécessairement de nature à porter atteinte à ses intérêts, encore convient-il que ce retard ait été injustifié ; qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, les fonctionnaires de police ayant procédé, le 23 juillet 1999 entre 6 heures 20 et 8 heures 30, en l'état d'une procédure relative à un crime flagrant, aux investigations urgentes que non seulement ils pouvaient mais devaient effectuer par application des dispositions de l'article 54, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que la notification des droits a été ainsi régulièrement faite après la fin de ces investigations dès le transfert du mis en cause dans les locaux de la police judiciaire ; que s'agissant de l'audition d'Edgard X... avant la notification de ses droits et au cours de la perquisition effectuée à son domicile, il résulte de l'examen des actes de procédure qui s'y rapportent, que le suspect n'a été entendu, au sens des dispositions dé l'article 62 du Code de procédure pénale, que le 23 juillet 1998 à 9 heures 45 après la notification de ses droits à 9 heures 05, et que précédemment il n'a été procédé (D 51, D 52, D 53) qu'à une simple représentation d'objets saisis chez l'intéressé, ce qui ne peut être assimilé à un interrogatoire et n'était pas de nature à engager sa responsabilité pénale ;

12" alors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale à l'individu faisant l'objet d'une mesure de garde à vue doit intervenir dès le début de la perquisition, au moment où il a effectivement été placé en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

13Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

14Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;

15que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête de crime flagrant relative à un homicide commis le 22 juillet 1998, les policiers ont interpellé à son domicile, le lendemain, à 6 heures 20, Edgard X... ; que l'intéressé a été aussitôt placé en garde à vue, avant la perquisition effectuée, mais n'a reçu notification de ses droits que par un procès-verbal dressé à 9 heures 05 ;

17Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de garde à vue formée par l'intéressé et prise d'un retard dans la notification des droits prévus à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que ce délai était justifié par l'urgence des investigations à mener concernant un crime flagrant ; qu'ils ajoutent qu'il n'a été procédé, avant la notification des droits, qu'à une représentation à Edgard X... des objets saisis au cours de la perquisition ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité, pour l'officier de police judiciaire, de notifier immédiatement chacun de ses droits à la personne gardée à vue, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Launay ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.922
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 mars 2000, n° 99-87.922, inédit

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