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(Sur le 4e moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 22 novembre 1988, n° 88-85.455

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1988, 88-85.455, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.455
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 88-85.455, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 4e moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Décision de prolongation ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.455

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535627.

Titrage officiel

(Sur le 4e moyen) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Casimir-

4inculpé d'association de malfaiteurs, infraction en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 12 août 1988 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 122, 125, 126, 128, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que le demandeur aurait été irrégulièrement transféré en France au lieu d'être immédiatement inculpé par le juge d'instruction présent sur les lieux de son arrestation " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à proposer devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, soumis à la chambre d'accusation, et qui, au surplus, est étranger à l'unique objet de la procédure dont cette juridiction était saisie ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 145, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le premier des avocats par lui désignés n'a pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire précédant son placement en détention " ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à remettre en cause, à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de prolongation de la détention, la validité du titre de détention devenu définitif depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 septembre 1988 rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 avril 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que dès lors le moyen ne peut être admis ;

5Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas répondu aux articulations du mémoire tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, rendue sans que le premier des conseils désignés par le demandeur ait été convoqué et entendu " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le moyen tiré de l'absence d'audition du conseil de l'inculpé avant la prolongation de sa détention, n'a pas été soumis à la chambre d'accusation ; qu'un tel moyen est au surplus inopérant dès lors que la nécessité d'un débat contradictoire sur la prolongation de la détention n'est prescrite par l'article 145-1 du Code de procédure pénale que lorsque la détention a duré un an ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre d'accusation après avoir exposé que l'intéressé aurait apporté son concours aux militants de l'alliance terroriste caraïbe, responsable d'attentats commis à la Guadeloupe en 1986, en leur procurant notamment une photocopieuse destinée à la reproduction des tracts de cette association et après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, énonce que les contradictions de X... sur le rôle qu'il a joué, notamment en ce qui concerne la photocopieuse, ont rendu nécessaires des investigations qui sont en cours et qu'il convient, en raison de " la nécessité de garantir la sincérité " de ces investigations, de le maintenir en détention ; Mais attendu qu'en ordonnant ainsi la prolongation de la détention du demandeur pour un cas qui n'est pas visé par l'article 144 précité, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 août 1988 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,

7Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.455
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1988, n° 88-85.455, inédit

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