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Etranger : Cass. crim., 22 novembre 1989, n° 89-83.173

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1989, 89-83.173, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-83.173, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Entrée et séjour ; Reconduite à la frontière ; Refus ; Conditions de séjour ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.173

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624569.

Titrage officiel

ETRANGER - Entrée et séjour - Reconduite à la frontière - Refus - Conditions de séjour - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Khaled,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1989, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers, à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi par fausse interprétation ;

8Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 459, 512, 293 du Code de procédure pénale pour défaut de base légale, défaut de motif, contradiction de motif ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 mars 1989 prescrivant sa reconduite à la frontière ; que pour rejeter cette exception et condamner X..., les juges relèvent qu'il a obtenu le 10 juillet 1979 de la préfecture du Rhône une autorisation provisoire de séjour en vue de suivre les cours de l'UER de sociologie durant l'année universitaire 1979-1980 ; qu'ultérieurement il n'a pas résidé de façon permanente en France mais a au contraire effectué de fréquents allers-retours entre la France et la Tunisie ; qu'il a séjourné notamment en 1987 en Tunisie et n'est revenu en France que le 20 février 1988 muni d'un visa l'autorisant à demeurer sur le territoire national pour une durée maximale de 45 jours ;

11Attendu que les juges déduisent de ces constatations souveraines qu'X... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans et qu'il ne pouvait se soustraire à la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

12Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions du demandeur, a justifié sa décision au regard des articles 22 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

13D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.173
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 nov. 1989, n° 89-83.173, inédit

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