(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 22 novembre 2000, n° 00-83.621
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2000, 00-83.621, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Feuille de questions
- Mentions relatives aux réponses
- Authentification par la signature du président et du premier juré
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.621
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-83.621, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions relatives aux réponses ; Authentification par la signature du président et du premier juré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 novembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.621
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613006.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions relatives aux réponses - Authentification par la signature du président et du premier juré.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 358 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAVOIE, en date du 21 mars 2000, qui, pour viol et séquestration, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 349, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 4, 5 et 6 ainsi formulées :
10"l'accusé X... est-il coupable d'avoir commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? ;
11"le viol spécifié à la question n 4 a-t-il été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ? ;
12"le viol spécifié à la question n 4 a-t-il été accompagné de tortures ou actes de barbarie" ? ;
13"alors qu'aux termes de l'article 349, alinéa 2, du Code de procédure pénale, une question est posée pour chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation que Z... et X... ont été renvoyés devant la cour d'assises pour s'être livrés à des actes constitutifs de viol sur la personne d'une même victime ; qu'en répondant affirmativement à la 4ème question posée de manière abstraite, par laquelle il leur était demandé si l'accusé avait commis par violence, contrainte, menace ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime, et en répondant affirmativement aux questions subséquentes, la Cour et le jury ont méconnu les exigences du texte susvisé" ;
14Attendu que les questions n 5 et n 6, qui se réfèrent expressément à la question n 4, laquelle n'est pas posée de manière abstraite, imputent au seul X... les deux circonstances aggravantes visées par l'accusation ;
15Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
17"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la déclaration de la Cour et du jury sur la peine a été en partie dactylographiée puis complétée à la main, sans indication de l'auteur des mentions manuscrites ajoutées et de l'approbation de celles-ci par le président et le premier juré ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ;
18Attendu qu'il n'importe que des mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un tampon encreur ou d'une machine à écrire ;
19Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale, ni d'aucun autre texte, que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ;
20qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponse formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
21D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
22Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
26Avocat général : Mme Fromont ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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