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(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE : Cass. crim., 22 octobre 2002, n° 02-85.687

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 02-85.687, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.687
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-85.687, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE ; Décision de mise en détention provisoire ; Ordonnance ; Mentions obligatoires ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 octobre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.687

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605272.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Ordonnance - Mentions obligatoires - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Bruno,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, port d'armes prohibées, recel de vol, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 201, alinéa 2, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; violation des droits de la défense ;

10défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Bruno X... ;

12"aux motifs, qu'en ce qui concerne la régularité de la détention de Bruno X..., il résulte des pièces de la procédure que celui-ci est détenu en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire signée par le juge des libertés et de la détention et revêtue de son sceau ; dès lors qu'il existe un titre de détention régulier, il n'y a pas lieu à annuler l'ordonnance de prolongation de cette détention ;

13"alors, d'une part, qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre ou d'un mandat de dépôt inexistant ; tel est le cas d'un mandat de dépôt qui ne comporte pas la signature du juge des libertés et de la détention ; qu'en refusant de constater l'inexistence du mandat de dépôt et d'en tirer les conséquences, à savoir la mise en liberté d'office de Bruno X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés ;

14"alors, d'autre part, que Bruno X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse qui avait prolongé sa détention provisoire, a régulièrement produit un mémoire dans lequel il soutenait, que sa détention était irrégulière, le mandat de dépôt ne comportant ni signature, ni sceau du juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux moyens du mémoire régulièrement produit et visé dans l'arrêt, fût ce pour les déclarer mal fondés ou irrecevables, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno X... a été placé en détention provisoire le 20 février 2002 et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de la détention le 17 juin 2002 ; qu'à l'occasion de son appel de cette décision, le demandeur a fait valoir que le mandat de dépôt décerné, à son encontre, le 20 février 2002 est nul comme n'ayant pas été signé par le juge des libertés et de la détention, et qu'il a demandé en conséquence l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention ;

16Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de placement en détention provisoire, ayant été signée par le juge des libertés et de la détention, constitue un titre régulier de détention ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le mandat de dépôt fait corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 145-1, 186, 201, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Bruno X... en date du 17 juin 2002 ;

20"aux motifs, qu'en ce qui concerne la régularité de la détention de Bruno X..., il résulte des pièces de la procédure que celui-ci est détenu en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire signée par le juge des libertés et de la détention et revêtue de son sceau ; dès lors qu'il existe un titre de détention régulier, il n'y a pas lieu à annuler l'ordonnance de prolongation de cette détention ;

21"alors qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; tel est le cas d'une ordonnance de prolongation qui ne comporte pas la signature du juge des libertés et de la détention ;

22qu'en refusant de constater l'inexistence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 17 juin 2002 qui n'était pas signée par le juge des libertés et de la détention provisoire et d'en tirer les conséquences, à savoir la mise en liberté d'office de Bruno X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés" ;

23Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du mémoire, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire est signée ;

24D'où il suit que le moyen, au surplus nouveau, ne saurait être accueilli ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.687
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 oct. 2002, n° 02-85.687, inédit

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