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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-81.435

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 1998, 97-81.435, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.435
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-81.435, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Partie civile ; Audition ; Preuve ; Respect des formalités légales

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 septembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.435

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581567.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Audition - Preuve - Respect des formalités légales.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Pascal, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1997, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Michel Y... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 460-1, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué, bien que statuant sur appels du ministère public et de la partie civile, fait mention de la seule audition du ministère public et du prévenu à l'exclusion de la partie civile et de son avocat, que les droits de la défense ont, en conséquence, été méconnus" ;

10Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle Pascal A..., partie civile appelante, a comparu, assisté de son avocat, les formalités prescrites par l'article 513 du Code de procédure pénale ont été accomplies dans l'ordre légal ; qu'une telle mention implique que Pascal A... a été entendu, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions dudit article ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du nouveau Code pénal, 319, 320 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant Michel Z... non coupable du délit de blessures pour imprudence dont a été victime Pascal A..., salarié intérimaire de son entreprise, victime d'un accident du travail au moment du déchargement de la lessive de potasse dont il avait assuré le transport et la distribution ;

14"aux motifs que les constatations de l'inspecteur du travail et les déclarations des responsables de la société Métausel établissaient que Pascal A..., titulaire d'une qualification spécifique au transport des matières dangereuses, avait bénéficié d'une formation adéquate et avait, au surplus, à sa disposition les équipements de sécurité adéquate et que, par ailleurs, Pascal A... ne pouvait invoquer un manque d'information des avertissements sur la dangerosité du produit étant apposés dans le véhicule ;

15"alors que, d'une part, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, Pascal A... avait fait valoir que ni le prévenu ni le responsable de la sécurité n'avaient averti la société où s'effectuait la livraison de l'arrivée du camion litigieux, qu'il n'avait pas été avisé de l'existence de moyens de protection et de rinçage à l'entreprise où avait lieu la livraison ; que, pour cette raison, il n'avait pu être soigné sur place bien qu'il y eut les moyens de soins appropriés ; qu'informé de l'accident, l'employeur avait demandé à Pascal A... de ramener le camion au siège de l'entreprise sans lui donner aucun conseil ; que ce défaut d'information et cette demande ont été, pour partie, la cause de la gravité de la blessure dont a été victime Pascal A... ;

16"alors que, d'autre part, Pascal A... ne s'est rendu coupable d'aucune faute inexcusable rendant le dommage imprévisible et insurmontable et présentant les caractères de la force majeure ;

17"qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu aux conclusions du demandeur, n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, répondant comme ils le devaient aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que les infractions reprochées n'étaient pas établies à la charge du prévenu et ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

19Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Lucas ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.435
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Cass. crim., 22 sept. 1998, n° 97-81.435, inédit

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