Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 23 avril 2013, n° 12-83.701

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-83.701, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 avril 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
12-83.701
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02475

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Slimane X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Karim Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 2, 3, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement de première instance de ce chef, a limité à la somme de 39 238,30 euros l'indemnité allouée à M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs ; "aux motifs que sur la perte de gains professionnels futurs, le premier juge a évalué la perte de gains futurs de la manière suivante : - salaire mensuel : 1 680,61 euros- salaire annuel : 1 680,61 euros x 12 = 20 167,32 euros - capitalisation : 20 167,32 euros x 19,081 (euro de rente viagère pour un homme de 48 ans) = 384 812,63 euros, - déductions à opérer : - indemnités journalières (décembre 2004-mai 2005) 4 978,58 euros - arrérages de rente échus : 41 531,68 euros - arrérages à échoir : 112 334,85 euros, total : 158 845,05 euros - indemnité pour perte de gains professionnels futurs : 384 812,63 euros - 158 845,05 euros, total : 225 967,58 euros qu'à ce calcul, le Fonds de garantie oppose le calcul suivant : - salaire mensuel : 1 239,70 euros - salaire annuel : 1 239,70 euros x 12 = 14 876,40 euros - capitalisation : 14 876,40 euros x 9,438 (euros de rente temporaire jusqu'à 60 ans pour un homme de 48 ans) = 140 403,46 euros, que cette somme se trouve entièrement absorbée par la créance de la CPAM (indemnités journalières après consolidation et arrérages de rente) et il subsiste un reliquat de 24 035,63 euros, qui doit s'imputer sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; que M. X... demande à la cour de confirmer l'évaluation à laquelle a procédé le tribunal correctionnel ; que la partie civile et l'appelant sont en désaccord sur 3 points : - le montant du salaire de la victime (1 680 euros par mois pour M. X... et 1 239,70 euros pour le Fonds de garantie), - le barème de capitalisation, M. X... se référant au barème publié dans la Gazette du Palais des 7-9 novembre 2004 et l'appelant utilisant le barème BCIV 2012 de l'Association française de l'assurance, - la période sur laquelle doit porter la capitalisation (à vie selon M. X..., sur une durée limitée jusqu'à l'âge de 60 ans pour le Fonds de garantie), que sur le premier point, il convient de retenir un salaire mensuel de 1 680,61 euros pour les motifs qui ont été exposés en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels ; qu'en ce qui concerne le barème de capitalisation, l'utilisation du barème de la Gazette du Palais apparaît préférable, car il est plus favorable aux victimes et il est fondé sur des paramètres prenant mieux en compte la situation démographique et économique actuelle de la société française ; qu'en revanche, la critique du Fonds de garantie est justifiée en ce qui concerne la durée de la capitalisation ; que, s'agissant des revenus professionnels qui cessent d'être perçus lors du départ à la retraite, l'indexation ne saurait être calculée sur la valeur d'un euro de rente viager, mais sur un euro de rente jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité pour perte de gains professionnels actuels s'établit comme suit : - salaire mensuel : 1 680,61 euros - salaire annuel : 1 680,61 euros x 12 = 20 167,32 euros - capitalisation : 20 167,32 euros x 9,822 (euros de rente temporaire jusqu'à 60 ans pour un homme de 48 ans) = 198 083,41 euros ; - a déduire : - indemnités journalières versées après consolidation 4 978,58 euros, - arrérages de rente échus : 41 531,68 euros - arrérages à échoir : 112 334,85 euros, total : 158 845,05 euros - indemnité : 198 083,41 euros - 158 845,05 euros, total : 39 238,30 euros, que le montant des arrérages de rente étant inférieur aux pertes de gains professionnels subis par la victime, il n'y a pas lieu de procéder à des déductions sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent ; "1) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour limiter l'indemnisation de M. X... au titre des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a considéré que la capitalisation devait être calculée sur un euro de rente jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la perte de gains professionnels futurs subie par M. X... n'avait pas de répercussions au-delà de son départ en retraite, justifiant ainsi que cette perte soit évaluée de manière viagère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors subsidiairement, que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a indemnisé la perte de gains professionnels futurs de M. X... jusqu'à l'âge de 60 ans, sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que son départ en retraite n'interviendrait pas avant ses 62 ans, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X..., l'arrêt attaqué retient, pour limiter son droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, que la rente allouée ne saurait être capitalisée de manière viagère, mais seulement jusqu'à l'âge de sa retraite, soit 60 ans ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déterminer, comme elle y était invitée, l'incidence du fait dommageable pour la victime au-delà de l'âge de 60 ans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 23 avril 2012, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.