(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 23 février 2000, n° 99-82.675
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 2000, 99-82.675, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Débats
- Publicité
- Restrictions
- Protection de la vie privée
- Victime d'un viol
- (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES
- Président
- Direction des débats
- Audition des victimes, parties civiles
- Audition hors de la présence de l'accusé
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 6.3 d.
- Violation (non)
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 347
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.675
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 févr. 2000, n° 99-82.675, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Débats ; Publicité ; Restrictions ; Protection de la vie privée ; Victime d'un viol ; (Sur le second moyen) COUR D'ASSISES ; Président ; Direction des débats ; Audition des victimes, parties civiles ; Audition hors de la présence de l'accusé ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6.3 d. ; Violation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597792.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Victime d'un viol.
(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Audition des victimes, parties civiles - Audition hors de la présence de l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.3 d. - Violation (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-DU-SUD, en date du 24 mars 1999, qui, pour viol aggravé, tentative de ce crime, enlèvement et séquestration, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant à huit ans la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
9"en ce que par arrêt incident la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;
10"aux motifs que les poursuites sont exercées notamment des chefs de viol et de tentative de viol, que les parties civiles victimes des crimes demandent le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;
11"alors que la publicité des débats est une des garanties essentielles concourant à la fois à la solennité de la justice et au respect du droit de la défense ; que la seule violation de cette règle constitue une atteinte à ces droits, et que les exceptions qui y sont apportées ne peuvent être appréciées qu'au regard des circonstances de chaque espèce, et de l'équilibre à maintenir entre les différents impératifs d'une société démocratique ; qu'en décidant d'appliquer une règle de droit interne édictant la possibilité d'échapper, de droit, à la publicité des débats, sans s'interroger sur l'opportunité, en l'espèce, de faire exception à cette règle, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;
12Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant une totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;
13Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles invoquées ;
14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, et du principe de l'oralité des débats ;
16"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, avant l'audition de la partie civile et à la demande de son conseil, le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, ses conseils étant demeurés dans la salle, puis que la partie civile a déposé, en l'absence de l'accusé, lequel n'a pu rentrer qu'après cette audition ;
17"alors, d'une part, que le point de savoir si l'accusé peut être, pour un temps plus ou moins limité, exclu des débats, qui normalement doivent se dérouler en sa présence, ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du président, mais exclusivement du pouvoir de la Cour ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs ;
18"alors, d'autre part, que la mesure d'exclusion d'un accusé ou, à supposer qu'elle relève des pouvoirs du président, ne peut, en toute hypothèse, pas être ordonnée par celui-ci, sans que l'accusé lui-même et son défenseur se soient expliqués sur la demande de la partie civile ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;
19"alors, enfin, qu'une telle mesure d'exclusion doit être nécessairement motivée, et justifiée, par des raisons sur lesquelles la Cour de Cassation doit être en mesure d'exercer son contrôle ;
20qu'en effet, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être portée, sans que la juridiction qui l'a commise s'en explique ; que le simple fait que la partie civile ait demandé à déposer hors la présence de l'accusé est insusceptible de justifier, à lui seul, une telle atteinte aux droits de la défense" ;
21Attendu que le procès-verbal des débats relate que "avant l'audition de la partie civile Y... et à la demande de son conseil, le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, étant précisé que ses conseils sont demeurés dans la salle ; puis, la partie civile a déposé oralement sans être interrompu ; le président a ensuite fait rentrer l'accusé et a eu soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit ledit accusé de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté" ;
22Attendu qu'en procédant ainsi, conformément aux prescriptions de l'article 339 du Code de procédure pénale, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du même Code ;
23Attendu, par ailleurs, qu'il est vainement invoqué une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les avocats de l'accusé, qui sont demeurés dans la salle, ont eu la faculté d'interroger la partie civile et qu'au surplus, lui-même, instruit des déclarations faites en son absence, n'a pas sollicité de confrontation ;
24Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale