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Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-84.209

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 février 2011, 10-84.209, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
23 février 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
10-84.209

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

La société France confection, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 mai 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. David X..., des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 313-1 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir charges suffisantes contre M. X... du chef d'escroquerie ou de toute autre qualification pénale ;

"aux motifs que la société France confection se plaint des agissements de M. X... qui aurait vendu pour son propre compte des costumes façonnés par son employeur, après avoir démarché des clients parisiens, déclenché l'approvisionnement en tissu par les fournisseurs habituels de l'entreprise Lora Piana et Cervotessile et transmis des ordres de fabrication sortant des circuits habituels ; qu'il ressort de la procédure que M. X... a fait fabriquer pour lui-même des costumes qui ont été, au moins en partie réglés, qu'il en a également fait fabriquer pour le compte d'employés de la société parisienne Lagonda à qui il les livrait et qui lui étaient payés en espèces devant témoins et sans factures ; que l'information n'établit pas en revanche qu'il ait conservé par devers lui le produit de ces ventes, comme le soutient la partie civile, alors qu'il prétend quant à lui en avoir remis le montant à M. Y... qui était au courant de ce système ; que les déclaration de Mme Z..., selon lesquelles M. X... affirmait s'apprêter à monter sa propre affaire ne suffisent pas à établir tant les dates que le volume de ces ventes parallèles au sujet desquelles la partie civile ne peut fournir aucun élément objectif ; que c'est donc à juste titre, que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ; que les faits n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale, l'ordonnance de non-lieu sera confirmée tant par adoption des motifs du juge d'instruction que par ceux propres de la chambre d'instruction ;

1°) "alors qu'il appartient au mis en examen qui invoque un fait justificatif, une exception ou un moyen de défense de nature à faire échec à sa responsabilité pénale, d'en rapporter la preuve ; que le salarié poursuivi pour avoir frauduleusement vendu des produits appartenant à son employeur ne saurait être exonéré de responsabilité pénale au seul motif qu'il affirme avoir remis à ce dernier le produit de ces ventes ; que les juges du fond, qui ont constaté qu'un réseau de ventes occultes était animé par le mis en examen ne pouvait écarter toute charge à son égard au seul motif que celui-ci "prétend" avoir remis le produit de ces ventes à son employeur, sans constater aucun élément qui serait seulement susceptible d'accréditer cette pure affirmation ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir tout à la fois qu'il est établi que M. X... a fait fabriquer des costumes "pour le compte d'employés de la société parisienne Lagonda à qui il les livrait et qui lui étaient payés en espèces", et que la partie civile ne peut fournir au sujet des ventes parallèles "aucun élément objectif" ; qu'en l'état de ces motifs, emprunts de contradiction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

3°) "alors qu'il appartient à la juridiction d'instruction d'examiner les faits objet de la plainte sous toutes les qualifications possibles ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que M. X... avait commandé à la société France Confection des costumes pour son usage personnel et que ceux-ci n'avaient été réglés qu'en partie, ne pouvait écarter toute infraction à la charge du mis en examen sans rechercher si de tels agissements n'étaient pas constitutif de l'infraction de vol tel que prévue à l'article 311-1 du code pénal ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société France confection, spécialisée dans le façonnage artisanal de vêtements, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de confiance et escroquerie contre son préposé M. X..., lui reprochant d'avoir fait fabriquer à son insu, avec du tissu réglé par elle, des costumes qu'il revendait à son seul bénéfice ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient notamment que M. X... a fait confectionner des costumes pour des employés de la société Lagonda, à qui il les livrait et qui lui étaient payés en espèces devant témoins et sans facture ; que les juges énoncent ensuite que l'information n'établit pas que le mis en examen ait conservé le produit de ces ventes, dès lors qu'il prétend en avoir remis le prix au responsable de la société France confection, M. Y..., avec l'accord duquel il aurait agi ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun élément ne démontre que M. X... a remis à son employeur les sommes perçues pour les ventes effectuées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu au profit de la société France confection à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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