Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-83.770
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2010, 09-83.770, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.770
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2010, n° 09-83.770, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-37
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code pénal, article 132-10
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 726
- Code de procédure pénale, article D. 249
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
- Delivrance de stupefiants sur presentation d'une ordonnance fictive (numéro d’infraction NATINF 2933)
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Transport non autorise de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 7990)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022715477.
Textes cités
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19-1
- Code de procédure pénale, article 726 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 249
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liese, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 mai 2009, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la règle « non bis in idem », défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Liese X... du chef de détention de produits stupéfiants, dans l'enceinte du centre de détention de Tarascon, sans tenir compte de sa condamnation définitive par la commission de discipline du centre de détention, le 11 juin 2008 ; "aux motifs que la sanction disciplinaire prise à l'encontre du prévenu constitue une modalité d'exécution d'un emprisonnement antérieurement prononcé pour d'autres faits et se cumule donc avec une sanction pénale, la règle « non bis in idem » ne trouvant à s'appliquer que pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux répressifs et n'interdisant pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par les juridictions pénales ; "alors, qu'en vertu du principe posé par l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, on ne peut condamner plusieurs fois une personne pour un même comportement ; que, nonobstant les réserves faites par la France en marge de ce protocole, relative à la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, ce principe doit aussi s'appliquer aux sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées sur le fondement, notamment, de l'article 726 du code de procédure pénale, prévoyant des mesures coercitives restrictives de liberté, qui relèvent d'une procédure disciplinaire également prévue par le code de procédure pénale (art. D. 249 et suivants du code de procédure pénale) ; qu'en écartant l'exception fondée sur la règle « non bis in idem » et la norme européenne, et en condamnant à nouveau Liese X..., déjà définitivement sanctionné disciplinairement pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une sanction pénale du chef de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, les faits s'étant produits dans l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, après qu'il eut été condamné, pour la même infraction, à une sanction disciplinaire, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la règle non bis in idem ne trouve à s'appliquer qu'aux infractions relevant de la compétence des tribunaux répressifs et n'interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires, parallèlement aux sanctions infligées par les juridictions pénales ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de la réserve émise par le Gouvernement français en marge du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 4 § 1 énonce la règle précitée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a retenu Liese X... dans les liens de la prévention du chef de détention de stupéfiants, sans avoir répondu à la demande qui lui était faite par celui-ci, de procéder à l'audition des quinze autres détenus présents lors de la saisie de la substance, qui n'ont jamais été entendus sur ces faits ; "alors que tout prévenu a droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'ainsi, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; qu'en la cause, Liese X... a demandé à la cour d'appel de procéder à l'audition des quinze autres détenus présents, lors de la saisie de la substance, qui n'ont jamais été entendus ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette requête et en n'ordonnant pas l'audition desdits témoins, la cour d'appel, qui devait, au moins, motiver sa décision sur ce point, a privé son arrêt de motif" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait fait citer en qualité de témoins devant la cour d'appel les quinze détenus témoins présents lors de la saisie des stupéfiants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du code pénal, 156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liese X... coupable des faits de la prévention ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la substance saisie, certes elle n'a pas été soumise au test de Nikee ; que, toutefois, la substance a été reconnue par les agents de police judiciaire qui ont procédé aux premières constatations et par le chef de poste de l'établissement comme de la résine de cannabis, produit stupéfiant dont les caractéristiques sont enseignées dans les écoles de police et de l'administration pénitentiaire et sur le tas ; que, par ailleurs, Liese X..., déjà condamné pour détention de stupéfiants, a reconnu être entré en possession de résine de cannabis ; "alors que, saisie d'une demande d'expertise de la substance litigieuse, la cour d'appel, qui reconnaissait que cette substance n'avait pas été soumise au test de Nikee, devait se prononcer sur l'opportunité d'une telle mesure, sans pouvoir se borner à déclarer que le produit avait été « reconnu » par les agents de police judiciaire et pénitentiaire et que Liese X... lui-même avait admis être entré en possession de résine de cannabis, dès lors que la nature de « produit stupéfiant » de la substance est un élément matériel essentiel du délit, réputé délit impossible, si tel n'était pas le cas, quelle que soit l'intention exprimée par le prévenu lui-même ; qu'ainsi, en l'absence de toute mesure d'expertise fiable du produit saisi, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision de condamnation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Liese X... coupable de détention de stupéfiants en récidive ; "aux motifs que c'est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu Liese X... dans les liens de la prévention et l'ont condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal en cas de récidive légale d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; "alors qu'encourt la cassation la décision qui se borne à constater que l'état de récidive est constitué sans spécifier ni la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ni le caractère définitif de la condamnation intervenue lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que la condamnation prononcée le 24 février 2006 par le tribunal correctionnel de Grenoble, constitutive du premier terme de la récidive, ait été définitive lorsque sont survenus les faits poursuivis, ni quelle a été la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ; qu'elle n'a pas motivé sa décision sur l'état de récidive légale, qu'elle a, cependant, retenu pour justifier la peine plancher de quatre ans d'emprisonnement prononcée dans les termes de l'article 132-19-1 4e du code pénal" ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon, soumis à l'examen de la cour d'appel, complétées par le bulletin numéro 1 du casier judiciaire et la fiche pénale, joints au dossier, que le prévenu se trouvait en état de récidive pour avoir été condamné le 24 février 2006 par le tribunal correctionnel de Grenoble à trois mois d'emprisonnement, qui ont été exécutés, pour, notamment, détention non autorisée de stupéfiants ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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