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Cass. crim., 23 juin 2015, n° 13-82.516

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 juin 2015, 13-82.516, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.516
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02867
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 2015, n° 13-82.516, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-82.516

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02867

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030789778.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- Mme Eyveline X..., - Mme Josiane Y..., épouse Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2012, qui a condamné la première, pour recel aggravé et infraction aux règles relatives à la tenue d'un registre par le revendeur d'objets mobiliers, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et la seconde, pour recel aggravé, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'égalité des armes ;

11" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. Laurent A..., civilement responsable de son fils mineur, Laurent A..., « a adressé un courrier à la cour arrivé en cours de délibéré » ;

12" alors que, l'arrêt ne justifie pas que ce courrier ait été communiqué à Mmes X... et Y..., prévenues, lors même qu'il appartient aux juges correctionnels d'assurer la communication des notes et conclusions aux autres parties dans les conditions des textes susvisés, rien n'indiquant que cette lettre, dont les prévenues n'ont pas eu connaissance, n'ait pas eu une influence quelconque sur l'appréciation des faits et circonstances de la cause à laquelle a procédé la cour d'appel ; qu'en cet état, l'arrêt qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point, a privé sa décision de toute base légale " ;

13Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel ne leur a pas communiqué le courrier qu'elle a reçu en cours de délibéré de la part d'une personne qui, citée par les parties civiles en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur poursuivi par ailleurs, aux fins que la décision lui soit opposable, n'avait pas comparu à l'audience, dès lors qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni d'aucune autre pièce de procédure, que les juges aient pu fonder leur conviction sur ce document, dont ils n'étaient, dès lors, pas même tenus de faire mention dans leur décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et suivants, 321-7 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenues coupables de recels facilités par l'exercice d'une activité professionnelle et Mme X... pour avoir en outre, omis de tenir à jour le registre de police ;

17" aux motifs que la pratique qui consiste pour des commerçants spécialisés dans la vente de bijoux à se fournir auprès de jeunes, a priori dépourvus de ressources ou de fortune personnelle, venus leur proposer à de nombreuses reprises des objets de la nature de ceux qui ont été identifiés n'a pu qu'alerter les prévenues sur l'origine douteuse de ces bijoux ; que leur connaissance du caractère délictueux de telles opérations est confirmée par l'absence totale de rigueur dont elles ont fait preuve dans la transcription des transactions sur le registre de police et la vérification de l'identité, et même de la majorité de leurs fournisseurs ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité des deux prévenues pour les faits de recel et celle de Mme X... pour l'absence de mention sur les registres d'objets mobiliers ;

18" 1°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie de délit qu'à la condition de constater dans sa décision l'existence de tous les éléments, y compris intentionnel, de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a statué par un motif général et impersonnel n'a pas caractérisé pour chacune des prévenues en particulier, la connaissance de la provenance frauduleuse des bijoux volés et n'a, par conséquent, pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

19" 2°) alors que pas davantage l'arrêt attaqué ne constate que Mme X... se serait abstenue volontairement et sciemment de tenir à jour le registre de revendeur d'objets mobiliers dans la mesure où elle indiquait penser notamment que les bijoux destinés à la fonte étaient exemptés de cette formalité et où c'était son employée qui remplissait le registre ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a respectivement déclaré les prévenues coupables ;

21D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE les pourvois ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.516
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02867
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 juin 2015, n° 13-82.516, inédit

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