Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-80.933
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.933
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00897 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 juin 2020, n° 19-80.933, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-12
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code pénal, article 222-48-1
- Code pénal, article 224-1
- Code pénal, article 224-9
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code pénal, article 450-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7140)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7144)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7181)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7185)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.933
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00897
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56787786af12f49f62ce.
Textes cités
- Code pénal, article 222-12 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Code pénal, article 224-9 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code pénal, article 450-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 19-80.933 F-D
2N° 897
3SM12
423 JUIN 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 23 JUIN 2020
13M. O... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8 - 2, en date du 20 décembre 2018, qui, pour violences aggravées, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et ordonné une mesure de confiscation.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. O... W..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, Mme Schneider, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. M. W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences aggravées, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs.
203. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.
21Examen du moyen
22Enoncé du moyen
234. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 132-19, 132-24 al. 2, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 224-1 et 224-9, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour a condamné le requérant à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis des chefs de violences aggravées, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration et de participation à un groupement ou une entente en vue de la préparation des infractions susvisées, alors ;
25« 1°) que, ne bis in idem interdit que des faits identiques fassent l'objet d'une double déclaration de culpabilité quand ils procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; qu'en l'absence de pareille recherche, la cour ne pouvait légalement retenir la culpabilité du requérant au titre d'une part, de l'entente en vue de commettre deux infractions distinctes et au titre, d'autre part, de chacune des infractions poursuivies, comportant déjà , pour la première, la circonstance aggravante de réunion et tenant compte, pour la seconde, de la pluralité des acteurs ;
262°) que, en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant, père de famille, âgé de 65 ans à ce jour et jamais condamné auparavant, une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a derechef violé les textes cités au moyen. »
27Sur le moyen, pris en sa première branche
28Réponse de la Cour
298. Pour déclarer le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué retient, en premier lieu, s'agissant des faits de violences volontaires aggravées, que ceux-ci, commis en réunion de plusieurs personnes, auteurs ou complices, et avec armes, matraque et cutter, sont établis par les déclarations de la victime, corroborées par les constatations médicales, les témoignages recueillis, les constatations policières et matérielles et les aveux réitérés à hauteur d'appel.
309. Les juges indiquent, en deuxième lieu s'agissant des faits d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires suivis d'une libération avant le septième jour, que ces faits sont établis par les déclarations de la victime, les témoignages des employés de la boulangerie et des riverains, la découverte, par les policiers, de la victime ensanglantée et ligotée sur la banquette arrière du véhicule, les constatations matérielles, les saisies opérées puis les aveux également réitérés à hauteur d'appel.
3110. Ils ajoutent, en dernier lieu, s'agissant des faits de participation à une association de malfaiteurs, qu'il ressort des éléments de la procédure, des témoignages recueillis et des aveux des co-auteurs, qu'il existait entre eux un groupement formé ou une entente établie en vue de commettre des violences aggravées et un enlèvement et une séquestration, délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, les actes préparatoires de cette association délictueuse étant matérialisés par les concertations préalables, par leur rendez-vous concerté et organisé, par la filature de la victime, de 1h à 9h30 du matin, par son attaque délibérée, au moment où elle était seule, à sa sortie de la boulangerie, par la mise en commun du matériel destiné à l'action et par la répartition du rôle de chacun et que M. W..., pour récupérer de l'argent, s'est sciemment agrégé à cette entreprise délictueuse, dont il connaissait l'objectif, et à laquelle il a apporté un concours actif et déterminant.
3211. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3312. En effet, il ressort des motifs de la décision que les éléments retenus pour dire établie l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits d'enlèvement et séquestration, manifestant l'existence d'une concertation entre les auteurs en vue de l'attaque qu'ils préparaient ensemble, sont distincts de ceux visés pour retenir la circonstance aggravante tenant au fait que l'infraction de violences volontaires a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs.
3413. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
35Sur le moyen pris en sa seconde branche
36Réponse de la Cour
3715. Pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement assortie partiellement d'un sursis, l'arrêt retient que les faits commis, qui ont pour origine, selon les déclarations du prévenu, une escroquerie aux billets d'avion à prix réduits, affaire pour le moins douteuse, et pour laquelle il n 'a pas jugé utile de déposer plainte, relèvent d'une délinquance organisée et très violente, ayant porté gravement atteinte à la sécurité et à l'intégrité physique et psychologique d'autrui.
3816. Après avoir décrit la nature des violences subies et les conséquences de ces actes sur la victime, les juges retiennent que M. W..., âgé de 57 ans lors des faits, père de famille et vivant maritalement depuis de nombreuses années avec la même femme, mère de ses enfants, a eu, dans cette expédition punitive et organisée, à laquelle il s'est sciemment associé, pour des motifs crapuleux, un rôle particulièrement actif et violent, que son passage à l'acte, dans les circonstances ci-dessus exposées, est très inquiétant pour la sécurité publique et que son comportement à la barre révèle davantage une peur de l'emprisonnement qu'une remise en question de son comportement délictueux.
3917. Enfin, les juges ajoutent que la peine choisie, plus dissuasive, mieux adaptée et proportionnée aux délits commis que celle décidée par les premiers juges, est seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature et de la gravité des faits, des circonstances de leur commission ci-dessus exposées, et des éléments de personnalité soumis à leur appréciation.
4018. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa version alors applicable.
4119. En conséquence, le moyen ne peut qu'être écarté.
4220. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
43PAR CES MOTIFS, la Cour :
44REJETTE le pourvoi ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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