Cass. crim., 23 mars 2011, n° 09-85.818
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 09-85.818, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-12
- Code de commerce, article L. 627-4
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 314-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-85.818
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 mars 2011, n° 09-85.818, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 avril 2009, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-85.818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023909616.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-12
- Code de commerce, article L. 627-4
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 314-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4Le Conseil régional de Poitou-Charentes, partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2009, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. Alain X..., du chef d'escroquerie ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4231-7 du code des collectivités territoriales, L. 626-12 I, L. 627-4 du code de commerce, 313-1, 314-2 du code pénal, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes pour la défense de ses intérêts dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la société Filactiv, dont M. X... était le dirigeant ;
9"aux motifs que, par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes a, en application des articles L. 4221-5 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la SA Filactiv ( ) ; que l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le président du conseil régional intente des actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional » ; que devant le tribunal, les conclusions ont été établies au nom du conseil régional Poitou-Charentes, également représenté par sa présidente en exercice et tendaient à la condamnation de M. X... au profit de la Région Poitou-Charentes ; que les conclusions devant la cour d'appel de Poitiers et devant la cour d'appel de Bordeaux sont établies dans les mêmes termes ; que le pourvoi en cassation a été fait par le conseil régional Poitou-Charentes ; qu'il en ressort que l'action a été diligentée par le Conseil régional, en vertu d'une délibération l'y habilitant et représentée par sa présidente, alors qu'elle aurait dû être diligentée par la présidente, qui a seule pouvoir pour représenter la région en justice ; que c'est donc à bon droit que M. X... oppose au conseil régional Poitou-Charentes l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; qu'aucune régularisation n'est intervenue au cours de l'instruction ou devant le tribunal correctionnel et en l'absence de disposition l'y autorisant, la présidente du conseil régional Poitou-Charentes ne serait recevable à se constituer partie civile pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que la constitution de partie civile présentée par les conclusions n'est pas recevable et ne peut être régularisée oralement à l'audience ;
10"1) alors que le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du Conseil régional ; qu'il peut se constituer partie civile en réparation du dommage causé par un délit au nom du conseil régional, dès lors que celui-ci a souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'autorisation d'ester en justice pour une action déterminée conférée au président du conseil régional implique le pouvoir d'exercer les voies de recours ouvertes dans cette action ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du conseil régional Poitou-Charentes, motif pris de ce que les conclusions devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel auraient été établies au nom du conseil régional représenté par sa présidente en exercice, après avoir néanmoins constaté que, par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes avait autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la société Filactiv, sans rechercher si l'acte initial de constitution de partie civile émanait ou non de la présidente du conseil régional Poitou-Charentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
11"2) alors que la cour d'appel ayant constaté que, par une décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes avait expressément autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la SA Filactiv et avait rejeté l'exception d'un défaut de pouvoir antérieur à la constitution de partie civile, n'a pu retenir que l'action avait été diligentée par la seule présidente du conseil régional quand celle-ci représentait également les intérêts et droits de la région Poitou-Charentes, de sorte que l'action avait bien été diligentée au nom de la région Poitou-Charentes";
12Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commission permanente du conseil régional de Poitou-Charentes a expressément autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant des avances remboursables consenties à la société Filactiv ; que M. X..., administrateur et dirigeant de fait de cette société a été définitivement déclaré coupable d'escroquerie commis au préjudice de cette collectivité territoriale ;
15Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la présidente du conseil régional avait été autorisée à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région, personne morale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 avril 2009, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Couaillier conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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