Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le premier moyen) CASSATION : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-82.930

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-82.930, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-82.930, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CASSATION ; Pourvoi ; Effet suspensif ; Condamnations civiles (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.930

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593392.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Condamnations civiles (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Guy, prévenu et partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui et André X... du chef de violences réciproques, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ;

9Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté les conclusions du demandeur tendant à surseoir à statuer sur les intérêts civils jusqu'à décision sur le pourvoi contre l'arrêt du 29 avril 1998 ayant prononcé sur l'action publique ; que les juges ont statué sur les demandes respectives des parties civiles ;

10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 569 du Code de procédure pénale, qui dispose qu'en cas de pourvoi en cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

13Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Guy Y... et André X... des atteintes à leur intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-82.930, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999