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Chambre d'accusation : Cass. crim., 23 novembre 1999, n° 99-85.941

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1999, 99-85.941, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.941
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-85.941, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Audition des parties ; Comparution personnelle ; Mis en examen ; Détention provisoire ; Requête ; Recevabilité ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-85.941

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598002.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Mis en examen - Détention provisoire - Requête - Recevabilité - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pascal,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 18 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'a pas comparu personnellement devant la chambre d'accusation ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le juge d'instruction ayant rejeté une demande de mise en liberté présentée par Pascal X..., l'avocat de celui-ci a relevé appel le 4 août 1999, en précisant que la personne mise en examen ne demandait pas à comparaître devant la chambre d'accusation ; que l'intéressé a fait appel à son tour de la même ordonnance, le lendemain, au greffe de la maison d'arrêt, en sollicitant sa comparution personnelle ;

10Attendu que la chambre d'accusation déclare irrecevables le second acte d'appel, ainsi que la requête en comparution personnelle qu'elle contient, au motif que cette requête n'a pas été présentée, comme l'exige l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, en même temps que la première déclaration d'appel recevable du 4 août 1999 ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors au surplus que la chambre d'accusation a entendu l'avocat de Pascal X..., qui n'a fait aucune observation quant à l'absence de son client, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

12Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Cotte ;

18Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-85.941
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 1999, n° 99-85.941, inédit

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