Cass. crim., 23 septembre 2008, n° 08-80.615
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-80.615, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 23 septembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-80.615
Textes cités
- Code pénal, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 531
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raoul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui, pour exercice en Nouvelle-Calédonie de la profession d'entrepreneur de transports nautiques sans agrément, l'a condamné à 100 000 francs CFP d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, des articles 21 I 6°, 21 III 1° et 5°, 22-15° de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 3 de la délibération 76/CP du 15 février 2002, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul X... coupable d'exercice de la profession de transports nautiques sans permis et l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs CFP ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la réglementation sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des activités commerciales ou touristiques ressortit à la compétence de ce territoire et non à celle de l'Etat ; que la préoccupation de la commission permanente du congrès de Nouvelle-Calédonie par la délibération 76/CP du 15 février 2002 avait pour but de réglementer l'exercice d'une activité rémunérée relative au transport nautique à caractère touristique et limitativement énumérée au titre « des sorties en mer, à l'organisation de pêches sportives ou de plongée sous-marine avec fourniture des équipements et à la location de plaisance » ; que cette délibération n'ayant pas interféré dans les domaines de compétence de l'Etat et s'étant tenue à l'activité commerciale et touristique de personnes ou d'entreprises offrant à partir du territoire de la Nouvelle-Calédonie des services en matière de loisirs nautiques n'apparaît pas illégale ; "alors que l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit que l'Etat est compétent en matière de « statut des navires » ainsi que de « police et sécurité en matière de circulation aérienne et de circulation maritime dans les eaux territoriales » ; que, par ailleurs, l'article 22 de ladite loi organique dispose que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour la « réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics et ministériels » ; que la collectivité de Nouvelle-Calédonie ne saurait donc, sous prétexte de réglementer le statut de professions commerciales, s'arroger la compétence de restreindre l'exercice d'une qui non seulement ne constitue pas, en soi, une profession mais en outre, met en cause le statut des navires et la sécurité en matière maritime ; qu'il s'ensuit que la délibération 76/CP du 15 février 2002 portant réglementation de la prétendue profession d'entrepreneur de transports nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie est illégale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 juillet 2006, la gendarmerie maritime a constaté qu'un navire de la société Services nautiques était au mouillage près des côtes de la Nouvelle-Calédonie, alors que deux équipes de plongeurs étaient à l'eau ; que Raoul X..., gérant de la société, a déclaré aux gendarmes : "En moyenne, sur un an, je fais à peu près six plongeurs par jours" ; que, poursuivi devant le tribunal de police pour avoir exercé la profession d'entrepreneur de transports nautiques à caractère touristique sans être titulaire d'un agrément, en infraction avec les dispositions de la délibération n° 076/CP, adoptée par la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie le 15 février 2002, il a été déclaré coupable et a relevé appel ; Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par Raoul X..., qui soutenait que la délibération n° 076/CP du 15 février 2002 était illégale, dès lors que la police et la sécurité en matière de circulation maritime dans les eaux territoriales relevaient de l'Etat en application de l'article 21 III, 1° et 5°, de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt retient que ladite délibération, qui soumet à un agrément le transport de passagers exercé à titre onéreux, à l'occasion, notamment, d'une activité de pêche sportive ou de plongée sous-marine, a pour objet de réglementer une profession commerciale ce qui relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie sur son territoire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 22, 15°, de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du code pénal, 531, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 2, 3 et 11 de la délibération 76/CP du 15 février 2002, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul X... coupable d'exercice de la profession de transports nautiques sans permis et l'a condamné à une peine d'amende de 100 000 francs CFP ; "aux motifs que la loi relative à la responsabilité pénale des personnes morales a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et s'il n'est pas contestable que le navire Imperator, à partir duquel a été exercée l'activité touristique visée à la prévention, appartenait à la SARL Services nautiques qui aurait pu d'ailleurs être poursuivie à titre personnel, la poursuite ou l'absence de poursuite de cette société n'exclut nullement, aux termes des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, la poursuite des personnes physiques auteurs des mêmes faits et, notamment, la poursuite à titre personnel du gérant en exercice de cette société ; que c'est d'ailleurs en toute connaissance de cause qu'en sa qualité de gérant de la SARL Services nautiques, Raoul X... a fait poursuivre les activités de cette société d'une manière habituelle, sans avoir obtenu pour elle ou même pour lui-même l'agrément prévu à I'article 5 de la délibération susvisée et dont le défaut est passible des peines prévues à l'article 11 de cette même délibération ; qu'en effet, Raoul X... n'était pas sans savoir, eu égard aux contrôles antérieurs dont il avait fait l'objet, que l'agrément exigé par la délibération concernée était indispensable à l'activité de la société qu'il dirigeait ; que Raoul X... ne conteste pas que l'activité de la SARL Services nautiques qui a pour objet la prise en charge à bord d'un bateau de touristes pour les initier à la pratique de la plongée sous-marine ou pour les convoyer à destination de fonds sous-marins particulièrement attrayants, n'est pas une activité gratuite ; que le fait que le coût du transport ne soit pas facturé isolément des autres services rendus ne rend cependant pas ce transport gratuit ; "alors que, d'une part, le juge n'est saisi que des faits de la prévention ; que, par ailleurs, en application de l'article 3 de la délibération susdite, est considérée comme exerçant la profession d'entrepreneur de transports nautiques à caractère touristique toute personne physique ou toute entreprise pratiquant le transport de passagers à titre onéreux ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation du 10 janvier 2007 que Raoul X... a été poursuivi pour avoir exercé la profession d'entrepreneur de transports nautiques à caractère touristique en Nouvelle-Calédonie, sans être titulaire de l'agrément ; que Raoul X... a donc été poursuivi, personnellement, pour avoir exercé une activité réglementée, sans être titulaire de l'agrément, et non en qualité de gérant d'une société exerçant une activité réglementée, sans y être agréée ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Raoul X... n'exerçait pas personnellement l'activité litigieuse qui l'était par la SARL Services nautiques, laquelle n'était nullement mentionnée dans la citation, même implicitement ; qu'ainsi, en considérant le prévenu pénalement responsable, en sa qualité de gérant, de l'activité de cette société, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir que seuls les navires immatriculés au commerce, division 223 des affaires maritimes, ou à la plaisance professionnelle avec rôle d'équipage, division 225 des affaires maritimes, sont autorisés à transporter des passagers à titre onéreux et il en déduisait que l'Imperator, dont le statut de navire de plaisance de formation, division 224 des affaires maritimes, n'est pas contesté, ne pouvait et n'avait jamais pratiqué le transport de passagers ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel méconnu les dispositions susvisées" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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