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Cass. crim., 24 avril 1996, n° 95-83.941

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1996, 95-83.941, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
24 avril 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-83.941

Titrage officiel

(sur le moyen du mémoire ampliatif) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Audition séparée - Prescription de l'article 331 par. 1 du code de procédure pénale - Application (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... , contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE, du 1er juin 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire produit par le ministère de l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de demander s'il l'estimait utile à sa défense, que le témoin Marie-Hélène Y... ait été interrompue par le président lors de sa déposition et que l'accusé ait été privé de son droit d'interroger ce témoin;

Qu'ainsi le moyen, qui procède d'une pure allégation, ne peut être accueilli;

Sur le second moyen de cassation présenté dans le mémoire produit par le ministère de l'avocat en la Cour, pris de la violation de l'article 329 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public et les parties ont expressément renoncé à l'audition de l'expert Bernard Ferreol;

Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-comparution de cet expert;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 337 et 168 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les experts ont été entendus ensemble et non séparément comme l'exige l'article 331 du Code de procédure pénale";

Attendu que le procès-verbal des débats constate que, lors de l'audience du 29 mai 1995, le président a fait appeler dans l'auditoire Fabien Aubat, Jean-Claude Chanseau et Jean-François Lortie, experts, et que, sur la demande du président, chaque expert a fait connaître ses nom, prénom, âge, profession et domicile puis a prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale;

que le procès-verbal énonce ensuite que chaque expert a exposé oralement le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé au cours de l'information;

que les mêmes mentions figurent au procès-verbal pour l'audition des experts Monique Martin-Thévenot et Pierre Vergnes lors de l'audience du 30 mai 1995;

Attendu que, s'il apparaît de ces mentions que les experts ont été appelés ensemble dans l'auditoire, il n'en résulte aucune violation de la loi;

Qu'en effet, si, selon l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;

Avocat général : M. Perfetti ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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