Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-84.038
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-84.038, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.038
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-84.038, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.038
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022005275.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 avril 2009, qui, pour faux et tentative d'escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable du délit de faux au préjudice de Jean-Luc Y... et de tentative d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est incontestable que le document envoyé à l'administration fiscale par la prévenue le 29 juillet 1999, et présenté par elle comme étant « le grand livre original » initialement tenu en 1995 par l'expert-comptable, comportait de nombreuses modifications avec le document original établi par le cabinet d'expertise comptable de Jean-Luc Y... et adopté par l'assemblée des associés après la clôture de l'exercice, lequel, à raison du principe de l'intangibilité des comptes sociaux, ne pouvait faire l'objet d'aucune modification ; que deux modifications altéraient profondément le sens des écritures : la modification du libellé « abandon de créance AGO 21-06 FV » en « imputation perte GTI » qui avait pour conséquence, et ce contrairement aux règles comptables usuelles, de présenter l'imputation d'une perte comptable au crédit d'un poste de produits (77880000-prod.except fin) et de justifier la réclamation de remboursement de l'impôt sur les sociétés ; que la suppression dans l'intitulé des six comptes « 455-comptes courants d'associés » aux pages 3 et 4 des mentions « propriétaires et nu-propriété » à savoir par exemple « Eric Z... prop » et « Eric Z... nu-prop » avait ainsi pour conséquence, outre, dans le document modifié, de faire apparaître la détention par chaque associé de deux comptes courants de même nature avec le même intitulé à savoir « c/c Franck Z... » « c/c Eric Z... » « c/c Christian Z... » de justifier la réclamation par Jacques Z... du remboursement du paiement de l'ISF ; que ce document dans lequel ont été inclues des données mensongères et qui avait pour effet d'établir la preuve d'un droit ayant des conséquences juridiques, en l'espèce conforter la thèse d'une faute professionnelle de l'expert-comptable afin de venir au soutien des demandes de remboursement d'impôts formulées par Isabelle X..., constitue un faux ; qu'il est incontestable que la prévenue n'ignorait rien de la poursuite du démembrement initial sur le prix de cession et de son remploi lors de ses interventions auprès du fisc le 22 juillet 1999 ; que c'est donc en connaissance de cause qu'elle a fait disparaître mention de ce démembrement sur le document comptable argué de faux, ainsi que sur les comptes rectifiés remis à l'administration fiscale, aux fins d'appuyer la réclamation de son client Jacques Z... ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Isabelle X..., en remettant aux services fiscaux, en connaissance de cause, des documents comptables falsifiés, dans le but d'étayer les réclamations fiscales de Jacques Z... et de la société du Thimerais, dont elle était au demeurant l'auteur, pour le compte de ses clients, a bien commis le délit de tentative d'escroquerie ; que son intérêt à un tel acte consistant à satisfaire et conserver des clients importants ; qu'il est incontestable qu'Isabelle X... en produisant un document comptable falsifié à l'administration fiscale, contenant des écritures comptables erronées attribuées à l'incompétence de l'expert-comptable Jean-Luc Y... a incontestablement porté atteinte à l'honorabilité professionnelle de ce dernier ; que, dès lors, la constitution de partie civile de Jean-Luc Y... est recevable et fondée ; que la cour estime que le préjudice direct et actuel résultant pour la partie civile des agissements frauduleux de la prévenue doit être réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros ; "alors que le faux suppose que l'altération de la vérité soit de nature à causer un préjudice ; qu'il est reproché à Isabelle X... d'avoir modifié certains intitulés figurant sur le grand livre original, en changeant le libellé « abandon de créance » en « imputation perte GTI » et en supprimant dans l'intitulé de six comptes courants ouverts au nom de Franck, Eric et Christian Z... la mention d'un démembrement de propriété ; que, selon l'arrêt attaqué, Isabelle X... aurait agi de la sorte tout à la fois pour appuyer les réclamations contentieuses de Jacques Z... tendant à la restitution de l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il a payé sur les comptes courants de ses enfants à titre d'usufruitier, et la restitution de l'impôt sur les sociétés payé par la société civile du Thimerais dont il était le gérant, du fait de cet abandon de créance et au préjudice de Jean-Luc Y..., l'expert comptable, afin de conforter la thèse de sa responsabilité professionnelle ; que toutefois, les altérations portées sur le grand livre original telles que retenues par la cour d'appel étaient de nature à conforter les réclamations d'Isabelle X... et donc à établir la parfaite traduction comptable des faits par Jean-Luc Y... ; qu'en décidant néanmoins que ces modifications avaient été opérées dans le but d'attribuer ces écritures erronées à l'incompétence professionnelle de Jean-Luc Y..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable du délit de faux au préjudice de Jean-Luc Y... et de tentative d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale, en répression de l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est incontestable qu'Isabelle X... avait eu connaissance du démembrement du prix de vente des actions CPDR, à tout le moins dès l'année 1997 puisqu'écrivant dans un courrier du 24 février 1998 adressé à Jacques Z... elle énonçait « dans cette perspective, nous avions évoqué au cours du trimestre 1997 la possibilité d'affecter en garantie les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque de France et correspondant à des comptes d'usufruit (en votre faveur) et nue-propriété (en faveur de vos trois fils respectifs) ; que la prévenue n'ignorait rien de la poursuite du démembrement initial sur le prix de cession et son remploi lors de ses interventions auprès du fisc le 22 juillet 1999 ; que c'est donc en connaissance de cause qu'elle a fait disparaître la mention de ce démembrement sur le document comptable argué de faux, ainsi que sur les comptes rectifiés remis à l'administration fiscale, aux fins d'appuyer la réclamation de son client Jacques Z... selon laquelle son expert-comptable lui avait fait verser indûment l'ISF sur l'usufruit des comptes courants d'associés de ses fils dont il n'était pas titulaire ; "1°) alors que, en se fondant sur le fait qu'Isabelle X... avait eu connaissance du démembrement de propriété relatif aux comptes bancaires de MM. Z... ouverts notamment à la Banque de France, pour dire qu'elle avait connaissance du démembrement de propriété relatif aux sommes figurant sur leurs comptes courants ouverts au sein de la société civile du Thimerais, seuls en cause, de sorte qu'elle aurait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu'Isabelle X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que l'administration fiscale a, dans ses notifications du mois de décembre 1995 puis du mois de mai 1996, procédé au redressement de la plus value réalisée par Jacques Z..., d'une part, et ses fils, d'autre part, à raison de la cession conjointe par eux de l'usufruit et de la nue-propriété des titres de la société CPDR ; que l'administration a relevé que ce prix avait été réparti entre ces différentes personnes ; qu'il s'ensuit nécessairement que pour l'administration fiscale, le démembrement de propriété avait pris fin au moment de la cession conjointe des droits, chaque cédant ayant des droits propres sur la part qui lui revenait, nonobstant le report de l'usufruit auquel auraient procédé les cédants ; que cette analyse juridique a été corroborée par la cour administrative d'appel de Paris qui, par quatre arrêts du 10 avril 2008, a jugé que chaque cédant était redevable d'une plus value sur le prix de cession ; qu'il était encore fait valoir que l'administration fiscale avait procédé en 2002 auprès de Franck Z... au redressement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 1993 à 1999 qu'il devait sur les sommes figurant sur le compte courant d'associé dont il était titulaire au sein de la société civile du Thimerais, ce qui démontrait encore une fois qu'aux yeux de l'administration fiscale, Franck Z... était propriétaire de ces sommes et que son père n'en avait pas l'usufruit ; qu'en ne recherchant pas si de telles circonstances étaient de nature à démontrer chez Isabelle X..., avocat fiscaliste, l'absence de volonté de tromper l'administration en déposant une réclamation tendant à la restitution de l'ISF acquitté par Jacques Z... en sa qualité d'usufruitier de ces sommes, et en modifiant l'intitulé des comptes faisant apparaître un démembrement de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 441-1 du code pénal, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable du délit de faux au préjudice de Jean-Luc Y... et de tentative d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale, en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et à une amende délictuelle de 15 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est incontestable que la prévenue n'ignorait rien de la poursuite du démembrement initial sur le prix de cession et de son remploi lors de ses interventions auprès du fisc le 22 juillet 1999 ; que c'est donc en connaissance de cause qu'elle a fait disparaître mention de ce démembrement sur le document comptable argué de faux, ainsi que sur les comptes rectifiés remis à l'administration fiscale, aux fins d'appuyer la réclamation de son client Jacques Z... ; que d'ailleurs, le 31 janvier 2000, la direction des services fiscaux de Paris Ouest faisait valoir aux époux Z... Jacques que leur réclamation était rejetée au motif « qu'ils ne démontraient pas ne pas être usufruitier de ces comptes courants (SC du Thimerais) ayant par ailleurs acquis le 27 septembre 1994 l'usufruit d'une propriété située dans le Loir-et-Cher ; qu'il est indiqué dans l'acte d'acquisition que les fonds utilisés pour le paiement du prix, proviennent du produit de la vente d'actions de la société « CPDR » et que ces fonds ont été déposés sur les comptes courants d'associés démembrés de la société civile du Thimerais » ; que la cour relève que la direction des services fiscaux de Paris-Ouest faisait savoir par courrier du 5 juin 2000 à la société civile du Thimerais que sa réclamation était rejetée au motif « qu'il résultait des éléments complémentaires d'information produit le 10 avril 2000, que la société du Thimerais a décidé lors d'une assemblée générale du 21 juin 1995 de procéder à un abandon de créances d'un montant estimé à 19 millions de francs également réparti entre les associés détenant des comptes courants en usufruit/nue-propriété ; que cette décision qui a le caractère d'une décision de gestion est selon la jurisprudence du Conseil d'Etat opposable autant à l'administration qu'au contribuable ; que, dès lors, les déclarations rectificatives déposées par la société le 22 juillet 1999 tendant à l'annulation des écritures initiales comptabilisées en vertu de cette dernière assemblée ne sont pas opposables à l'administration ; qu'il résulte de ce qui précède qu'Isabelle X..., en remettant aux services fiscaux, en connaissance de cause, des documents comptables falsifiés, dans le but d'étayer les réclamations fiscales de Jacques Z... et de la société du Thimerais, dont elle était au demeurant l'auteur, pour le compte de ses clients a bien commis le délit de tentative d'escroquerie ; "alors que la tentative d'escroquerie suppose que les manoeuvres frauduleuses employées aient eu un caractère déterminant de la remise des fonds si un élément extérieur n'était pas venu interrompre la commission du délit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a rejeté les réclamations déposées par Jacques Z... assorties des comptes originaux modifiés, en se fondant sur d'autres éléments que la découverte du caractère erroné du grand livre produit : l'absence de preuve que Jacques Z... ne serait pas usufruitier des comptes courants de ses fils dès lors qu'il en était fait état dans une vente intervenue le 27 septembre 1994, et la décision de gestion prise par les associés lors de l'assemblée générale du 21 juin 1995 ; qu'en entrant en voie de condamnation sans avoir établi en quoi la production du grand livre modifié constituait des manoeuvres déterminantes dans la remise des fonds, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme qu'Isabelle X... devra payer à Jean-Luc Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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