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Etranger : Cass. crim., 24 janvier 1967, n° 66-91.814

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1967, 66-91.814, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.814
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1967, n° 66-91.814, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Etranger ; Arrêté d'expulsion ; Impossibilité de regagner son pays ou de se rendre dans un autre ; Preuve ; Charge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est à l'inculpé qui excipe du fait justificatif prévu par l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'offrir en preuve et d'établir qu'il ne pouvait ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-91.814

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056362.

Titrage officiel

ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Impossibilité de regagner son pays ou de se rendre dans un autre - Preuve - Charge

Sommaire officiel

C'est à l'inculpé qui excipe du fait justificatif prévu par l'article 27, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'offrir en preuve et d'établir qu'il ne pouvait ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 AVRIL 1966, QUI, POUR INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

2ATTENDU QUE LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR N'EST PAS REDIGE SUR TIMBRE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 590, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

3QU'IL NE SAISIT PAS, EN CONSEQUENCE, LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT CONTENUS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR MME COPPER-ROYER, AVOCAT EN LA COUR ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 27 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, 485 ET 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE UNE PEINE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR POUR INFRACTION A UN ARRETE D'EXPULSION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 1ER OCTOBRE 1948 ;

5"ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE LE DEMANDEUR A DEJA BENEFICIE, A PLUSIEURS REPRISES, DE MESURES GRACIEUSES L'AUTORISANT A SEJOURNER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ;

6QUE DANS CES CONDITIONS LA COUR AURAIT DU, AVANT DE PRONONCER CONDAMNATION, RECHERCHER POUR QUELLES RAISONS LE DEMANDEUR BENEFICIAIT DE PAREILLES MESURES ET S'ASSURER S'IL NE SE TROUVAIT PAS DANS L'IMPOSSIBILITE DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS" ;

7ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE ADOPTE LES MOTIFS, ENONCE QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES DEBATS LA PREUVE QU'A PARIS, LE 18 FEVRIER 1966, X... A ENFREINT UN ARRETE D'EXPULSION DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LEQUEL, TOUJOURS EN VIGUEUR, LUI A ETE DUMENT NOTIFIE LE 1ER OCTOBRE 1948 ;

8ATTENDU D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, QUE LE DEMANDEUR AIT OFFERT EN PREUVE ET ETABLI QU'IL NE POUVAIT NI REGAGNER SON PAYS D'ORIGINE, NI SE RENDRE DANS AUCUN AUTRE PAYS, AINSI QU'IL EN AVAIT LA CHARGE EN VERTU DE L'ARTICLE 27, ALINEA 2, DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ;

9QUE LE MOYEN, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS-RAPPORTEUR : M COMBALDIEU-AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON-AVOCAT : M COPPER-ROYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-91.814
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 34
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1967, n° 66-91.814, publié au Bulletin

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