Cass. crim., 24 juin 2014, n° 14-82.533
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 14-82.533, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.533
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR03698 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 2014, n° 14-82.533, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 222-22-1
- Code pénal, article 222-28
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.533
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03698
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153043.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 222-22-1 · sur ce site
- Code pénal, article 222-28 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Philippe X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 février 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravées ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
6Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...du chef de viol sur la personne de M. Y...;
7" aux motifs que M. Y...a dénoncé de manière circonstanciée les faits dont il dit avoir été victime de M. X...et a maintenu ces déclarations, sans en varier, durant l'ensemble de l'enquête et de l'information ; qu'il a décrit précisément comment son professeur de violon, homme respecté pour ses compétences professionnelles tant par ses parents que par l'ensemble du milieu de la musique, qu'il connaissait depuis ses douze ans, avait peu à peu étendu son influence sur lui, procédé aux premiers attouchements en les justifiant par une méthodologie d'apprentissage, jusqu'à exercer sur lui une emprise psychique si complète qu'il n'avait pu se soustraire ni aux agressions sexuelles pendant sa minorité, ni aux viols commis après sa majorité ; que l'expert psychologue qui a examiné M. Y...n'a relevé aucune trace d'affabulation, mais a mis en exergue des troubles importants compatibles avec les conséquences de faits de ce type ; que, par ailleurs, que M. X...a été condamné pour des faits similaires commis sur des jeunes gens qui avaient été ses élèves au sein de l'Association Vivaldi ; que plusieurs autres jeunes hommes ont déposé plainte ou témoigné contre lui pour des faits similaires, décrivant la même méthodologie d'approche et de mise en confiance des adolescents puis de passage à l'acte ; que si M. X...nie tout abus de nature sexuelle à l'encontre de M. Y..., il évoque des relations sexuelles parfaitement consenties qu'ils auraient eues alors que ce dernier était majeur, et ce alors même qu'il n'aurait jamais auparavant éprouvé d'attirance envers le jeune homme ; qu'il n'a admis l'existence des dites relations sexuelles avec le plaignant que devant le juge d'instruction ; qu'en effet, au cours de sa garde à vue, il avait évoqué, pour les expliquer et les justifier, des relations de ce type avec un autre de ses anciens élèves, parce qu'il savait qu'il serait interrogé sur ce point, mais n'a jamais évoqué des relations consenties entre majeurs avec M. Y...; que les accusations de M. Y...apparaissent particulièrement crédibles au vu de l'ensemble de ces éléments, face aux dénégations du mis en examen, qui ne parviennent pas à convaincre ; attendu que la personnalité de M. X...apparaît complexe et que plusieurs de ses collègues ont décrit son caractère manipulateur ; que l'emprise progressive décrite par la partie civile entre en résonance avec l'analyse de la personnalité de M. X...faite par l'expert psychiatre, qui estimait qu'il présentait des caractéristiques psychologiques typiques des sujets pervers ; attendu que les faits criminels reprochés à M. X...ne peuvent s'analyser qu'au regard de l'histoire des relations entre le mis en examen et la partie civile pour déterminer la notion de contrainte psychique de M. Y..., qui, formé et manipulé depuis son enfance par M. X..., ne pouvait se soustraire aux sollicitations sexuelles de celui-ci ; que M. X...possédait, en sa qualité de professeur, une autorité naturelle envers M. Y..., qu'il a eu très jeune comme élève, autorité approuvée par les parents du jeune homme ; que cette autorité était d'autant plus forte que l'élève, passionné de violon, était fasciné par les qualités de musicien, de concertiste et les connaissances prestigieuses dans le milieu musical de son maître ; que le phénomène d'emprise mentale, progressive, se manifestait notamment par des comportements tantôt amicaux et permissifs, tantôt autoritaires et exigeants ; qu'il s'agissait là d'un véritable travail d'anéantissement de la capacité d'opposition d'un jeune adolescent, non encore à même d'appréhender les limites d'une telle relation ; que la progressivité des attouchements, effectués d'abord par-dessus les vêtements pour devenir par la suite dénués d'ambiguïté, et le lien établi en permanence entre ces gestes et l'enseignement de la musique, ont été de nature à l'y accoutumer et les lui imposer malgré son défaut manifeste de consentement ; que cette emprise était renforcée par l'absence totale de référent adulte susceptible d'apporter le contredit à M. X..., puisqu'il avait su, comme cela a déjà été rapporté, acquérir à sa cause les parents des mineurs, mais aussi faire en sorte qu'au sein de l'association Vivaldi, les révélations faites par certains enfants restent à l'état de rumeurs, et encore faire exclure, selon son témoignage, Clotilde A... de son poste après qu'elle ait manifesté sa méfiance à son égard ; attendu que les deux épisodes évoqués par M. Y..., au cours desquels des actes de pénétration sexuelle ont eu lieu, s'analysent, compte tenu du contexte de contrainte résultant de l'emprise de M. X...à son égard, comme des viols ; Qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis des agressions sexuelles à l'encontre de M. Y...dans une relation d'autorité, en sa qualité de professeur de violon, alors que la partie civile était mineure, et qu'une partie des faits reprochés a été commise alors qu'il était âgé de moins de quinze ans ; " 1°) alors que le juge d'instruction qui, instruit à charge à décharge, ne peut tenir pour acquise la culpabilité de la personne mise en examen ; qu'ainsi, a méconnu ce principe, la chambre de l'instruction qui a entériné l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi de l'exposant devant la cour d'assises en se fondant sur les seules déclarations de la victime prétendue pour en déduire, sans aucune réserve, que « les deux épisodes évoqués par M. Y..., au cours desquels des actes de pénétration sexuelle ont eu lieu, s'analysent, compte tenu du contexte de contrainte résultant de l'emprise de M. X...à son égard, comme des viols » ; " 2°) alors que les seules dénégations du mis en examen ne sauraient constituer un élément à charge justifiant la saisine de la cour d'assises ; qu'ainsi, la Chambre de l'instruction ne pouvait valablement affirmer, pour fonder la mise en accusation de l'exposant, que « les accusations de M. Y...apparaissent particulièrement crédibles au vu de l'ensemble de ces éléments, face aux dénégations du mis en examen, qui ne parviennent pas à convaincre " ;
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...du chef de viol sur la personne de M. Y...; " aux motifs que M. Y...a dénoncé de manière circonstanciée les faits dont il dit avoir été victime de M. X...et a maintenu ces déclarations, sans en varier, durant l'ensemble de l'enquête et de l'information ; qu'il a décrit précisément comment son professeur de violon, homme respecté pour ses compétences professionnelles tant par ses parents que par l'ensemble du milieu de la musique, qu'il connaissait depuis ses douze ans, avait peu à peu étendu son influence sur lui, procédé aux premiers attouchements en les justifiant par une méthodologie d'apprentissage, jusqu'à exercer sur lui une emprise psychique si complète qu'il n'avait pu se soustraire ni aux agressions sexuelles pendant sa minorité, ni aux viols commis après sa majorité ; que l'expert psychologue qui a examiné M. Y...n'a relevé aucune trace d'affabulation, mais a mis en exergue des troubles importants compatibles avec les conséquences de faits de ce type ; que par ailleurs, que M. X...a été condamné pour des faits similaires commis sur des jeunes gens qui avaient été ses élèves au sein de l'Association Vivaldi ; que plusieurs autres jeunes hommes ont déposé plainte ou témoigné contre lui pour des faits similaires, décrivant la même méthodologie d'approche et de mise en confiance des adolescents puis de passage à l'acte ; que si M. X...nie tout abus de nature sexuelle à l'encontre de M. Y..., il évoque des relations sexuelles parfaitement consenties qu'ils auraient eues alors que ce dernier était majeur, et ce alors même qu'il n'aurait jamais auparavant éprouvé d'attirance envers le jeune homme ; qu'il n'a admis l'existence des dites relations sexuelles avec le plaignant que devant le juge d'instruction ; qu'en effet, au cours de sa garde à vue, il avait évoqué, pour les expliquer et les justifier, des relations de ce type avec un autre de ses anciens élèves, parce qu'il savait qu'il serait interrogé sur ce point, mais n'a jamais évoqué des relations consenties entre majeurs avec M. Y...; que les accusations de M. Y...apparaissent particulièrement crédibles au vu de l'ensemble de ces éléments, face aux dénégations du mis en examen, qui ne parviennent pas à convaincre ; attendu que la personnalité de M. X...apparaît complexe et que plusieurs de ses collègues ont décrit son caractère manipulateur ; qu l'emprise progressive décrite par la partie civile entre en résonance avec l'analyse de la personnalité de M. X...faite par l'expert psychiatre, qui estimait qu'il présentait des caractéristiques psychologiques typiques des sujets pervers ; que les faits criminels reprochés à M. X...ne peuvent s'analyser qu'au regard de l'histoire des relations entre le mis en examen et la partie civile pour déterminer la notion de contrainte psychique de M. Y..., qui, formé et manipulé depuis son enfance par M. X..., ne pouvait se soustraire aux sollicitations sexuelles de celui-ci ; que M. X...possédait, en sa qualité de professeur, une autorité naturelle envers M. Y..., qu'il a eu très jeune comme élève, autorité approuvée par les parents du jeune homme ; que cette autorité était d'autant plus forte que l'élève, passionné de violon, était fasciné par les qualités de musicien, de concertiste et les connaissances prestigieuses dans le milieu musical de son maître ; que le phénomène d'emprise mentale, progressive, se manifestait notamment par des comportements tantôt amicaux et permissifs, tantôt autoritaires et exigeants ; qu'il s'agissait là d'un véritable travail d'anéantissement de la capacité d'opposition d'un jeune adolescent, non encore à même d'appréhender les limites d'une telle relation ; que la progressivité des attouchements, effectués d'abord par-dessus les vêtements pour devenir par la suite dénués d'ambiguïté, et le lien établi en permanence entre ces gestes et l'enseignement de la musique, ont été de nature à l'y accoutumer et les lui imposer malgré son défaut manifeste de consentement ; que cette emprise était renforcée par l'absence totale de référent adulte susceptible d'apporter le contredit à M. X..., puisqu'il avait su, comme cela a déjà été rapporté, acquérir à sa cause les parents des mineurs, mais aussi faire en sorte qu'au sein de l'association Vivaldi, les révélations faites par certains enfants restent à l'état de rumeurs, et encore faire exclure, selon son témoignage, Mme Clotilde A... de son poste après qu'elle ait manifesté sa méfiance à son égard ; attendu que les deux épisodes évoqués par M. Y..., au cours desquels des actes de pénétration sexuelle ont eu lieu, s'analysent, compte tenu du contexte de contrainte résultant de l'emprise de M. X...à son égard, comme des viols ; qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis des agressions sexuelles à l'encontre de M. Y...dans une relation d'autorité, en sa qualité de professeur de violon, alors que la partie civile était mineure, et qu'une partie des faits reprochés a été commise alors qu'il était âgé de moins de quinze ans ;
9" 1°) alors que le viol suppose un défaut de consentement ; qu'il résulte de l'expertise psychologique que M. Y...a déclaré avoir aimé M. X...et avoir pu éprouver du « plaisir » ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à se référer à un contexte de contrainte compte tenu de l'emprise exercée par le mis en examen sur la partie civile, sans jamais s'expliquer, comme l'y invitaient le mémoire en défense, sur ces sentiments de la partie civile de nature à remettre sérieusement en doute le défaut prétendu de consentement de cette dernière ; " 2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X...; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait notamment que le contexte dans lequel avaient été dénoncés les faits constituait un élément à décharge et qu'aucun élément concret ne venait conforter les faits reprochés, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-22-1 et 222-28, 2° et 3° du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...des chefs d'agression sexuelle sur la personne de M. Y...courant 1998 au 10 octobre 1999 avec cette circonstance que ces faits ont été commis sur un mineur de quinze ans et par personne ayant autorité sur la victime et du 11 octobre 1999 à courant 2004 avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ; " aux motifs que M. Y...a dénoncé de manière circonstanciée les faits dont il dit avoir été victime de M. X...et a maintenu ces déclarations, sans en varier, durant l'ensemble de l'enquête et de l'information ; qu'il a décrit précisément comment son professeur de violon, homme respecté pour ses compétences professionnelles tant par ses parents que par l'ensemble du milieu de la musique, qu'il connaissait depuis ses douze ans, avait peu à peu étendu son influence sur lui, procédé aux premiers attouchements en les justifiant par une méthodologie d'apprentissage, jusqu'à exercer sur lui une emprise psychique si complète qu'il n'avait pu se soustraire ni aux agressions sexuelles pendant sa minorité, ni aux viols commis après sa majorité ; que l'expert psychologue qui a examiné M. Y...n'a relevé aucune trace d'affabulation, mais a mis en exergue des troubles importants compatibles avec les conséquences de faits de ce type ; attendu, par ailleurs, que M. X...a été condamné pour des faits similaires commis sur des jeunes gens qui avaient été ses élèves au sein de l'Association Vivaldi ; que plusieurs autres jeunes hommes ont déposé plainte ou témoigné contre lui pour des faits similaires, décrivant la même méthodologie d'approche et de mise en confiance des adolescents puis de passage à l'acte ; que si M. X...nie tout abus de nature sexuelle à l'encontre de M. Y..., il évoque des relations sexuelles parfaitement consenties qu'ils auraient eues alors que ce dernier était majeur, et ce alors même qu'il n'aurait jamais auparavant éprouvé d'attirance envers le jeune homme ; qu'il n'a admis l'existence des dites relations sexuelles avec le plaignant que devant le juge d'instruction ; qu'en effet, au cours de sa garde à vue, il avait évoqué, pour les expliquer et les justifier, des relations de ce type avec un autre de ses anciens élèves, parce qu'il savait qu'il serait interrogé sur ce point, mais n'a jamais évoqué des relations consenties entre majeurs avec M. Y...; que les accusations de M. Y...apparaissent particulièrement crédibles au vu de l'ensemble de ces éléments, face aux dénégations du mis en examen, qui ne parviennent pas à convaincre ; attendu que la personnalité de M. X...apparaît complexe et que plusieurs de ses collègues ont décrit son caractère manipulateur ; que l'emprise progressive décrite par la partie civile entre en résonance avec l'analyse de la personnalité de M. X...faite par l'expert psychiatre, qui estimait qu'il présentait des caractéristiques psychologiques typiques des sujets pervers ; attendu que les faits criminels reprochés à M. X...ne peuvent s'analyser qu'au regard de l'histoire des relations entre le mis en examen et la partie civile pour déterminer la notion de contrainte psychique de M. Y..., qui, formé et manipulé depuis son enfance par M. X..., ne pouvait se soustraire aux sollicitations sexuelles de celui-ci ; que M. X...possédait, en sa qualité de professeur, une autorité naturelle envers M. Y..., qu'il a eu très jeune comme élève, autorité approuvée par les parents du jeune homme ; que cette autorité était d'autant plus forte que l'élève, passionné de violon, était fasciné par les qualités de musicien, de concertiste et les connaissances prestigieuses dans le milieu musical de son maître ; que le phénomène d'emprise mentale, progressive, se manifestait notamment par des comportements tantôt amicaux et permissifs, tantôt autoritaires et exigeants ; qu'il s'agissait là d'un véritable travail d'anéantissement de la capacité d'opposition d'un jeune adolescent, non encore à même d'appréhender les limites d'une telle relation ; que la progressivité des attouchements, effectués d'abord par-dessus les vêtements pour devenir par la suite dénués d'ambiguïté, et le lien établi en permanence entre ces gestes et l'enseignement de la musique, ont été de nature à l'y accoutumer et les lui imposer malgré son défaut manifeste de consentement ; que cette emprise était renforcée par l'absence totale de référent adulte susceptible d'apporter le contredit à M. X..., puisqu'il avait su, comme cela a déjà été rapporté, acquérir à sa cause les parents des mineurs, mais aussi faire en sorte qu'au sein de l'association Vivaldi, les révélations faites par certains enfants restent à l'état de rumeurs, et encore faire exclure, selon son témoignage, Mme Clotilde A... de son poste après qu'elle ait manifesté sa méfiance à son égard ; attendu que les deux épisodes évoqués par M. Y..., au cours desquels des actes de pénétration sexuelle ont eu lieu, s'analysent, compte tenu du contexte de contrainte résultant de l'emprise de M. X...à son égard, comme des viols ; qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis des agressions sexuelles à l'encontre de M. Y...dans une relation d'autorité, en sa qualité de professeur de violon, alors que la partie civile était mineure, et qu'une partie des faits reprochés a été commise alors qu'il était âgé de moins de quinze ans ; " 1°) alors que toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise constitue une agression sexuelle ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à se référer à un prétendu « phénomène d'emprise mentale » qui se manifestait « par des comportements tantôt amicaux et permissifs, tantôt autoritaires et exigeants » sans jamais caractériser un quelconque acte d'agression sexuelle, ni indiquer les circonstances de temps et de lieu des faits reprochés ;
11" 2°) alors que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur une prétendue notion de contrainte « psychique » résultant de ce que M. Y...a été « formé et manipulé depuis son enfance par M. X...ne pouvait se soustraire aux sollicitations sexuelles de celui-ci » sans aucunement s'en expliquer, conformément aux exigences légales ; " 3°) alors que la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur la victime ne saurait résulter de la seule autorité « naturelle » de la personne mise en cause ; qu'ainsi, en affirmant, de manière totalement péremptoire, que le mis en examen avait une « autorité naturelle » sur la victime en sa qualité de professeur reconnu et admiré de violon, la chambre a privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ;
12Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravées ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
13Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ;
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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