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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.326

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 14-81.326, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.326
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02933
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.326, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-81.326

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02933

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030790104.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Annick X...,

4contre l'arrêt n° 113 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour conduite sans permis et défaut d'assurance, en récidive, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 100 euros d'amende et a rejeté sa demande de confusion de peines ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 221-1, L. 221-2, L. 324-1, L. 324-2, L. 324-12, R. 221-1 du code de la route, L. 211-1, L. 211-26, L. 221-27 du code des assurances, 132-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de conduite sans permis en récidive et de mise en circulation d'un véhicule sans assurance en récidive, l'a condamnée de ces chefs à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant un an avec obligation de travail, et à une amende délictuelle de 100 euros et a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Mme X...;

11" aux motifs qu'il résulte de la procédure que le 19 septembre 2012 la prévenue a été contrôlée par les services de police de Bordeaux alors qu'elle circulait dans un véhicule Opel immatriculé ... rue de Tauzia ; qu'il s'est avéré qu'elle était dépourvue de permis de conduire en cours de validité qui avait été annulé par décision préfectorale, le 16 novembre 2004, pour perte totale de points ; qu'en outre, son véhicule était dépourvu d'une assurance garantissant sa responsabilité ; que l'ordonnance d'homologation sera confirmée sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ; qu'elle sera réformée sur la sanction compte tenu de la désinvolture de la prévenue et du mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions ; qu'elle a été condamnée à quatre reprises antérieurement, pour des faits de conduite malgré suspension du permis ou conduite sans permis, et se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 2 janvier 2012, tant pour conduite sans permis que pour défaut d'assurance, par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de même nature ; que dès lors, elle sera sanctionnée par une peine de deux mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'un an comportant l'obligation de travailler et 100 euros d'amende délictuelle ;

12" 1°) alors qu'en justifiant l'aggravation de la peine prononcée en première instance par « la désinvolture de la prévenue et le mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions », termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13" 2°) alors que la peine ne peut être fixée en considération d'éléments d'appréciation purement subjectifs, qu'en justifiant l'aggravation de la peine prononcée en première instance par « la désinvolture de la prévenue et le mépris ostensible qu'elle affiche pour les juridictions pénales et leurs décisions », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

14Attendu que, poursuivie pour conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, en récidive, Mme X...a comparu suivant la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité devant le juge délégué à cet effet, lequel a, par ordonnance du 27 mars 2013, homologué la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis proposée par le procureur de la République et acceptée par la prévenue ; que celle-ci et le ministère public ont interjeté appel de cette ordonnance ;

15Attendu que, pour élever la peine à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par les articles L. 211-26 et L. 221-2 du code de la route et 132-10 du code pénal, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans porter atteinte à l'exigence d'impartialité ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

19" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Mme X...;

20" aux motifs que la demande de confusion de peines, recevable en la forme, sera rejetée ; que les infractions reprochées n'étant pas commises en un même trait de temps et poursuivies de façon séparée, mais réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ; que cette volonté de s'affranchir des règles légales, qui trouve d'ailleurs ses limites dans la présente demande de confusion, justifie qu'il ne soit pas fait droit à cette mesure de clémence ;

21" alors que doit être cassé l'arrêt ordonnant que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec une peine précédemment prononcée contre le prévenu, sans indiquer en quoi consiste cette condamnation ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de confusion de peines formée par Mme X..., à relever que les infractions considérées n'ont pas été « commises en un trait de temps et poursuivies de façon séparée, mais réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi », sans préciser les peines avec lesquelles elle refusait la confusion, ainsi que les faits pour lesquels et les conditions dans lesquelles elles avaient été prononcées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

22Vu les articles 132-2 et 132-4 du code pénal ;

23Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

24Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Mme X...à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et défaut d'assurance, en récidive, a rejeté sa demande tendant à la confusion de ces peines avec celle devant être prononcée dans une affaire venant le même jour ; que l'arrêt ne précise pas la nature et le montant de cette dernière condamnation ni les faits qui l'ont motivée, se bornant à retenir que les infractions reprochées n'ont pas été commises en un même trait de temps et poursuivies de façon séparées, mais qu'elles ont été réitérées systématiquement et sciemment par volonté affichée de ne pas se soumettre à la loi ;

25Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé ;

26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :

27CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de confusion de peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

28Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-81.326
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02933
Solution
Cassation partielle

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Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.326, inédit

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