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Detention provisoire : Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.037

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1998, 98-80.037, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.037, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Matière criminelle ; Prolongations successives ; Débat contradictoire ; Ordonnance rendue avant l'expiration du délai ; Validité ; Durée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.037

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580297.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Prolongations successives - Débat contradictoire - Ordonnance rendue avant l'expiration du délai - Validité - Durée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme commis en bande organisée, tentative de meurtre, recels de vols et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rectifiant l'ordonnance du 21 avril 1997 portant prolongation de sa détention provisoire ;

6Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

7Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-2, 198 et 593 du Code de procédure pénale ;

8Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 6 novembre 1997 qui a rectifié l'ordonnance en date du 21 avril 1997 ayant prolongé la détention provisoire de Jean-Claude X... pour une durée de six mois à partir du 8 mai 1997 à 0 heure, en disant que la détention provisoire du susnommé a été prolongée "pour une durée de six mois à compter du 8 juin 1997 à 0 heure" ;

10"aux motifs qu'aucun texte n'interdit au juge d'instruction de rectifier - par ordonnance subséquente - une erreur matérielle commise dans la première décision ;

11"alors, d'une part, que, si l'article 145-2 du Code de procédure pénale autorise la prolongation de la détention provisoire en matière criminelle pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable, ce texte n'impose pas que cette prolongation soit ordonnée en une seule fois, par une décision unique, pour cette durée et à l'expiration du délai;

12qu'en prolongeant le 21 avril 1997 pour une durée de six mois à compter du 8 mai 1997 la détention provisoire du mis en examen qui avait fait l'objet d'une précédente prolongation à compter du 8 décembre 1996 à 0 heure, le juge d'instruction n'a pas méconnu les textes susvisés dès lors que la nouvelle prolongation a été décidée par un magistrat compétent, dans les formes légales, et que la détention provisoire n'avait pas excédé le délai légal;

13qu'en conséquence il ne pouvait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation à celle précédemment prise qu'il a estimée à tort entachée d'une erreur matérielle;

14qu'en s'abstenant pourtant d'ordonner la mise en liberté de Jean-Claude X..., détenu sans titre depuis le 8 novembre 1997 à 0 heure, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

15"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, en prolongeant la détention provisoire le 21 avril 1997 à compter, selon l'ordonnance rectificative, du 8 juin 1997, soit près de cinquante jours avant l'expiration du délai de six mois de la détention provisoire, le juge d'instruction a méconnu les dispositions de l'article 145-2 du nouveau Code de procédure pénale imposant l'organisation d'un débat contradictoire tous les six mois;

16que, dès lors, cette prolongation est intervenue irrégulièrement" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude X..., mis en examen pour vol avec arme commis en bande organisée, tentative de meurtre et délits connexes, a été placé en détention provisoire le 8 décembre 1994, prolongée à deux reprises pour un an, conformément à l'article 145-2 du Code de procédure pénale alors en vigueur;

19que, la dernière prolongation ayant été ramenée à 6 mois par l'effet de la loi du 30 décembre 1996, le juge d'instruction a, par ordonnance du 21 avril 1997, prolongé la détention de l'intéressé pour une nouvelle durée de 6 mois "à partir du 8 mai 1997";

20que, le 6 novembre suivant, il a rendu une ordonnance dite "rectificative d'erreur matérielle", corrigeant la date du 8 mai en celle du 8 juin ;

21Attendu qu'en confirmant l'ordonnance rectificative, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;

22Qu'en effet, le juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de prolongation de détention provisoire entachée d'une erreur matérielle, comme celle affectant la date d'effet de la prolongation, peut, sans excès de pouvoir, prendre une ordonnance rectificative ayant le même objet, sans que la chambre d'accusation soit tenue de constater l'irrégularité de la première ;

23Que, par ailleurs, l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation au magistrat d'attendre le dernier jour du délai en cours pour organiser le débat contradictoire et rendre sa décision ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;

29Avocat général : M. Amiel ;

30Greffier de chambre : Mme Daudé ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.037
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1998, n° 98-80.037, inédit

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