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Instruction : Cass. crim., 24 novembre 1998, n° 96-83.436

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 96-83.436, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.436
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 96-83.436, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition de témoins ; Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.436

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577934.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur les pourvois formés par:

5- Y... Daniel, partie civile,

6contre :

71 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 7 mars 1996, qui dans l'information suivie sur sa plainte contre Louis X... des chefs de faux certificats administratifs, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement, a admis une exception mettant fin à l'action publique en ce qui concerne le délit de faux, a dit n'y avoir lieu à suivre sur l'infraction d'usage de faux, et a ordonné un supplément d'information pour le surplus ;

82 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la même Cour, en date du 20 février 1997, qui, dans la même procédure, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de délit de tentative d'escroquerie ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :

11Vu l'article 575, alinéa 2,3 du Code de procédure pénale ;

12Vu le mémoire personnel produit ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délit de faux ;

14Attendu que, pour déclarer partiellement prescrits les faits dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que les faux prétendument commis les 4 février, 3 avril et 6 mai 1996 étaient prescrits quand a été déposée, le 22 février 1990, la plainte avec constitution de partie civile ;

15Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

16Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

17Sur le second moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale en ce qui concerne le délit d'usage de faux ;

18Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction d'usage de faux ;

19Attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'un défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

20Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable ;

21Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 ;

23Vu le mémoire personnel produit ;

24Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

25Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncé par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de tentative d'escroquerie ;

26Attendu que le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur des chefs d'inculpation, à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

27Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;

28Par ces motifs,

29I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :

30Le REJETTE ;

31II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 février 1997 :

32Le DECLARE IRRECEVABLE ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, conseillers référendaires ;

35Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

36Greffier de chambre : Mme Ely ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.436
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1998, n° 96-83.436, inédit

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