Cassation : Cass. crim., 24 novembre 1999, n° 99-82.111
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1999, 99-82.111, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Mémoire
- Mémoire n'offrant à juger aucun moyen de droit
- Mémoire se bornant à viser des dispositions légales et conventionnelles
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.111
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1999, n° 99-82.111, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Mémoire ; Mémoire n'offrant à juger aucun moyen de droit ; Mémoire se bornant à viser des dispositions légales et conventionnelles
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
1 ) - Sur le pourvoi formé contre le premier arrêt :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
2 ) - Sur le pourvoi formé contre le second arrêt :
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.111
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575560.
Titrage officiel
CASSATION - Mémoire - Mémoire n'offrant à juger aucun moyen de droit - Mémoire se bornant à viser des dispositions légales et conventionnelles.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Joêlle, épouse Y..., partie civile,
61 ) - contre l arrêt n 3 de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 19 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, abus de confiance et complicité d extorsion de fonds, a confirmé les ordonnances de rejet d une demande d actes d instruction et de non-lieu rendues par le juge d instruction ;
72 ) - contre l arrêt n 4 de ladite chambre d accusation, du 19 février 1999, qui, dans la même procédure, a déclaré sans objet la demande de renvoi devant la juridiction de jugement ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne produit aucun moyen après consultation des dossiers ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi les arrêts les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l article 590 du Code de procédure pénale ; qu il est, dès lors, irrecevable ;
13Et attendu qu'il n est ainsi justifié d aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation, en l absence de recours du ministère public ;
14Par ces motifs,
151 ) - Sur le pourvoi formé contre le premier arrêt :
16Le DECLARE IRRECEVABLE ;
172 ) - Sur le pourvoi formé contre le second arrêt :
18Le REJETTE ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Cotte ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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